6 και 7 Οκτωβρίου 2006 είχε γίνει ένα πολύ ωραίο συνέδριο Συγκριτικού Δικαίου στο Salerno, Ιταλία.
Ιθύνων νους, η εξαιρετικά ευφυής συνάδελφος και πολύ καλή φίλη πλέον, Virginia Zambrano, Καθηγήτρια Συγκριτικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Salerno.
Αυτό είναι το εξώφυλλο του τεύχους του Ιταλικού νομικού περιοδικού, στο οποίο δημοσιεύθηκαν αποκλειστικά οι εισηγήσεις του Συνεδρίου.
Rodolfo Sacco: ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους θάλλει το Συγκριτικό Δίκαιο στην Ιταλία!! Μεγάλη μορφή παγκοσμίως, του Συγκριτικού Δικαίου. Δεκάδες πλέον καθηγητές Συγκριτικού Δικαίου στις Νομικές Σχολές της Ιταλίας (είναι υποχρεωτικό μάθημα, χάρη στον Rodolfo Sacco) υπήρξαν φοιτητές του - και λογίζουν εαυτούς παντοτινούς μαθητές του!
Στην πρώτη φωτογραφία, από αριστερά: Carlos Lasarte, Καθηγητής Αστικού Δικαίου στη Μαδρίτη, Virginia Zambrano, Καθηγήτρια Συγκριτικού Δικαίου στο Salerno, εγώ και, τέλος, Antonello Miranda, Καθηγητής Συγκριτικού Δικαίου στο Παλέρμο.
Τη δεύτερη φωτογραφία την έβγαλα περνοδιαβαίνοντας στα σοκκάκια του Salerno
Αυτό είναι το κείμενο της εισήγησής μου σε εκείνο το συνέδριο:
SEPARAZIONE
E DIVORZIO: L’ESPERIENZA GRECA*
3. Conséquences
a. Maison de famille
b. Aliments – mixte
conséquence
B. Divorce
1.Divorce par consentement mutuel
a. Conditions
b. Retrait du consensus
2.
Divorce après procédure intentée par l’un des époux
i. Disparition
ii. Secouement fort du
mariage
iii. Secouement fort
après quatre ans de séparation
b. Droit aux aliments
de l’époux divorcé
Ιθύνων νους, η εξαιρετικά ευφυής συνάδελφος και πολύ καλή φίλη πλέον, Virginia Zambrano, Καθηγήτρια Συγκριτικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Salerno.
Αυτό είναι το εξώφυλλο του τεύχους του Ιταλικού νομικού περιοδικού, στο οποίο δημοσιεύθηκαν αποκλειστικά οι εισηγήσεις του Συνεδρίου.
Rodolfo Sacco: ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους θάλλει το Συγκριτικό Δίκαιο στην Ιταλία!! Μεγάλη μορφή παγκοσμίως, του Συγκριτικού Δικαίου. Δεκάδες πλέον καθηγητές Συγκριτικού Δικαίου στις Νομικές Σχολές της Ιταλίας (είναι υποχρεωτικό μάθημα, χάρη στον Rodolfo Sacco) υπήρξαν φοιτητές του - και λογίζουν εαυτούς παντοτινούς μαθητές του!
Στην πρώτη φωτογραφία, από αριστερά: Carlos Lasarte, Καθηγητής Αστικού Δικαίου στη Μαδρίτη, Virginia Zambrano, Καθηγήτρια Συγκριτικού Δικαίου στο Salerno, εγώ και, τέλος, Antonello Miranda, Καθηγητής Συγκριτικού Δικαίου στο Παλέρμο.
Τη δεύτερη φωτογραφία την έβγαλα περνοδιαβαίνοντας στα σοκκάκια του Salerno
Αυτό είναι το κείμενο της εισήγησής μου σε εκείνο το συνέδριο:
SEPARAZIONE
E DIVORZIO: L’ESPERIENZA GRECA*
Elina Moustaira
Le mariage, une institution
qui dans le passé lointain se contractait pour la vie entière, est jadis très
facile à arriver à un point décisif pour son survis : la crise, qui se
manifeste d’habitude par l’interruption de la vie en commun. Le divorce peut
suivre ou pas. Examinons les deux cas, en disant d’abord que
l’institution de la séparation par décision judiciaire que les droits d’origine
latin plutôt connaissent, n’existe pas en Grèce.
A. Interruption de la vie en commun - Séparation
On
parle d’interruption de la vie en commun ou de séparation[1] quand
les deux éléments qui constituent la vie maritale en commun disparaissent. Ces
deux éléments sont : l’élément matériel ou externe (manifestations
externes de la vie en commun, et surtout, cohabitation) et l’élément psychique
ou interne (la disposition psychique pour la vie en commun). C’est plutôt
clair que l’élément décisif est celui psychique[2], puisque
les deux époux peuvent ne pas cohabiter et ne pas mener une vie commune pour
des raisons p.ex. de travail, de l’un d’eux ou de tous les deux, sans que cette
distance externe influence leur volonté d’être époux.
Inversement,
c’est possible que les deux époux cohabitent, vivent ensemble, tandis que tout
contact psychique, toute communication entre eux est absente. Cette absence de
l’élément interne suffit pour qu’il y ait interruption de la vie en commun.
1. Aspects de la séparation
L’interruption
de la vie en commun peut se présenter comme départ du foyer matrimonial, comme
empêchement de l’autre époux à y rester, comme refus de l’un des époux à suivre
l’autre à un domicile qu’ils avaient communément choisi, comme aliénation,
malgré la cohabitation, de l’un époux envers l’autre.
Cette
séparation peut être le résultat, soit d’un accord entre les époux, soit d’un
acte de l’un d’eux. Cet acte peut-être justifié, avoir une cause raisonnable,
ou pas. La séparation sans cause raisonnable, est caractérisée comme abandon.
Cet abandon a quelques conséquences défavorables pour celui qui le provoque.
2. Cause raisonnable
Tout
fait qui justifie l’interruption de la vie matrimoniale en commun, constitue
une cause raisonnable – qui est un concept juridique indéfini. Un tel fait peut
se référer, soit au comportement de l’autre époux, soit à d’événements
accidentels. Un exemple du premier cas, est la manque par l’un des époux des
obligations provenant de la vie matrimoniale en commun, et du deuxième cas, une
maladie contagieuse de l’un des époux. Le comportement des tiers personnes peut
aussi constituer une cause raisonnable pour la séparation.
Il
se peut que tous les deux époux aient une cause raisonnable pour interrompre la
vie en commun. Par exemple, l’un des époux doit s’installer à un autre pays
pour de raisons professionnelles, tandis que l’autre ne peut pas le suivre pour
de raisons, soit professionnelles, soit familières. Dans ce cas-là, si la vie
séparée des époux a été la cause pour leur éloignement sentimental aussi, leur
vie en commun s’interrompe pour cause raisonnable et, en conséquence, il ne
s’agit pas d’abandon.
Inversement,
c’est possible que tous les deux époux interrompent la vie matrimoniale en
commun, sans qu’il y ait une raison sérieuse et que cette vie séparée signifie
aussi leur éloignement sentimental. Dans ce cas-là il s’agit d’abandon mutuel[3].
Si
l’un des époux a une cause raisonnable pour la séparation, l’exigence
éventuelle de l’autre à ce que la vie en commun continue est considérée comme
abusive.
D’habitude,
l’événement qui constitue la cause raisonnable pour l’interruption de la vie en
commun, constitue en même temps facteur de secouement de la relation maritale
et en conséquence raison de divorce. Pourtant, ce n’est pas toujours le cas,
c’est-à-dire il se peut que le mariage ne soit pas secoué à cause de cet
événement. Donc, le concept de cause raisonnable pour la séparation est plus
large que celle de l’événement secouant, qui fonde droit au divorce.
3. Conséquences
La
séparation a comme conséquences de modifications importantes de la relation
maritale, au niveau de rapports, tant personnels comme patrimoniaux. Il y a
aussi des conséquences mixtes, c’est-à-dire, concernant tant la personne que le
patrimoine des époux.
Le
mariage n’a aucune influence au nom des époux. En conséquence, la séparation –
comme d’ailleurs la dissolution du mariage par divorce – n’a aucune influence
non plus à leurs nom(s). Il se peut quand-même que l’un des époux ait utilisé
le nom de l’autre aux relations sociales, suivant le consensus plutôt tacite de
lui/elle. Ce consensus peut être révoqué à cause de l’interruption de la vie en
commun.
S’il
y a d’enfants mineurs, les parents qui ne vivent plus ensemble, ont
communément, comme avant, la responsabilité parentale. Ils peuvent quand même
recourir au tribunal, demandant que l’exercice de cette responsabilité
parentale est réglé de mode différent.
a. Maison de famille
La
maison où la famille vit, peut être la propriété de l’un seulement des époux ou
être loué par l’un d’eux. Suivant l’interruption de la vie en commun, l’époux
qui n’est pas propriétaire ou locateur doit en principe partir de la maison,
puisque c’est l’autre époux qui a le droit réel ou personnel.
Ce
règlement est conséquence du régime matrimoniale primaire en Grèce, qui est
celui de la séparation de la propriété. Quand même, cette conséquence peut sous
certaines conditions paraître extrêmement défavorable pour l’époux qui se voit
obligé à changer de domicile. C’est pourquoi la loi prévoit la possibilité d’un
jugement judiciaire qui concédera l’utilisation de la maison de famille à
l’époux non titulaire, s’il y a de raisons d’équité qui y obligent, selon les
conditions spécifiques de chaque époux et, principalement, selon l’intérêt des
enfants (art. 1393). Le tribunal doit définir ces notions indéfinies (équité,
conditions de vie, intérêt des enfants) et juger si l’utilisation entière ou
partiale de la maison de famille doit être concédée à l’époux non titulaire.
Le critère
décisif doit être l’intérêt des enfants, pour lesquels le changement de
maison – et, par la suite, d’école et de milieu social – peut avoir de
conséquences négatives. Autres critères peuvent être, p.ex., la mauvaise santé
de l’époux non titulaire, le fait que l’époux titulaire soit propriétaire
d’autre immeuble aussi, où il/elle pourrait habiter, etc. Bien sûr, la
concession de l’utilisation de la maison de famille concerne seulement
l’immeuble qui soit la résidence principale des époux et non pas la maison de
campagne, s’il y en a.
L’époux
propriétaire de la maison ne peut plus l’utiliser pour le temps que cette
concession dure. Cette privation constituerait-elle une offense inadmissible au
droit de propriété qui est protégé par la Constitution ? Selon une
opinion, ce problème peut être résolu par l’obligation de l’époux non titulaire
de payer une somme à l’autre époux qui soit le propriétaire de la maison. De
toute façon, on admet que cette privation est justifiée par la protection de la
famille, qui est aussi assurée par la Constitution, ainsi que par la fonction
sociale du droit de la propriété, de manière que le paiement d’une somme soit
possible mais pas obligatoire.
Cette concession
de la maison de famille à l’époux non titulaire, vaut seulement durant le temps
que les époux vivent séparément. Au cas de dissolution par la suite du mariage,
l’époux à qui l’utilisation de la maison de famille soit concédée, doit
déménager, puisque la loi ne prévoit pas de possibilité de telle concession
après le divorce[4].
b. Aliments – mixte
conséquence
Durant
le mariage et la vie en commun, les aliments des époux, ainsi que de leurs
enfants, sont assurés puisqu’il y a l’obligation à contribuer aux nécessités
familières (arts. 1389 et 1390 C.C.).
Au
cas d’interruption de la vie en commun, les articles 1391 et 1392 du code civil
règlent les aliments des époux. Pour que l’un des époux ait droit aux aliments
selon l’art.1391 C.C., il/elle doit être le plus faible économiquement. Le fait
que condition d’application de l’art. 1391 C.C. constitue l’état économique
faible de l’ayant droit, signifie que, contrairement à ce qu’il arrive au cas
des aliments ordonnés par la loi ou au cas d’aliments après le
divorce, pour qu’il y ait obligation d’aliments à cause de séparation, il
suffit qu’en une comparaison des états économiques des deux époux, l’un d’eux
se prouve plus faible.
Le
législateur, donc, a opté pour la maintenance du même équilibre économique
qu’il y avait pendant la vie en commun des époux, puisque le mariage n’est pas
encore dissolu, les époux sont toujours époux et en conséquence c’est justifié
que le plus aisé aide le plus faible, à la base de la règle de l’art. 1389 C.C.
qui ordonne la contribution égale et analogue des époux pendant le mariage[5].
Ca veut dire que, si l’un des époux n’a aucune ressource, l’autre époux sera
obligé de couvrir tous ses besoins d’aliments, tandis que de l’autre côté, si
les époux sont au même état exactement, aucyn d’eux n’aura droit aux aliments.
Condition
nécessaire, pour que l’un des époux ait droit aux aliments, est qu’il/elle
avait une cause raisonnable pour interrompre leur vie en commun.
Les
aliments sont payés à monnaie, selon l’art. 1391 par. 1, mais les époux peuvent
décider différemment et payer les aliments in natura, entièrement ou
partiellement. Au contraire, ils ne peuvent pas décider différemment en ce qui
concerne le temps de paiement des aliments, qui, selon l’art. 1391 par. 1, est
chaque mois.
L’obligation
de payer des aliments est cessée dans les cas suivants :
1) S’il n’ y a plus une de ses conditions, c’est-à-dire, soit l’ayant
droit aux aliments soit devenu plus aisé que l’obligé à payer les aliments,
soit l’élément de cause raisonnable ne vaut plus pour l’ayant droit.
2) Si la vie en commun est recommencée.
3) S’il y a des circonstances qui imposent la cessation des aliments, selon
l’art. 1391 par.2 C.C., par exemple une maladie sérieuse de l’époux obligé aux
aliments qui crée pour lui un problème économique grave.
4) Si le mariage est dissolu ou
annulé[6].
B. Divorce
A
nos jours, le droit qui règle le divorce est devenu plus libéral, au moins dans
les Etats du monde occidental. Dans ce cadre, on a plus ou moins conscience que
la mission sociale du mariage et de la famille est changée, et que c’est
principalement un lieu de développement de sentiments de compagnonnage et
d’amour, sentiments nécessaires pour la survie des gens. Au cas où ces
sentiments cessent d’exister, le mariage n’a non plus raison d’exister et ce
n’est pas nécessaire de soulever des difficultés à sa dissolution par le
principe de culpabilité, c’est-à-dire en rendant possible le divorce seulement
au cas où l’un des époux, ou même les deux aient commis de fautes graves. Donc,
le divorce n’est plus une punition de l’époux coupable, mais un moyen de
guérison d’une situation pathologique, de l’incapacité des époux d’être de
vrais compagnons dans la vie[7].
Ces
pensées ont conduit la majorité des droits occidentaux contemporains à établir,
de l’un coté le système du secouement objectif, de manière que le divorce soit
issu quand on vérifie le secouement de la relation maritale, et de l’autre coté
le divorce par consentement mutuel, par lequel est introduit au droit réglant
le divorce, l’élément de l’autonomie privée.
On
pourrait encore mentionner que le mode de dissolution du mariage par le divorce
est directement influencé par les théories sur sa nature légale et fonction
sociale. Le fait qu’un ordre légal prévoit la dissolution du mariage par
l’initiative des époux ou qu’il demande un acte administratif ou une décision
judiciaire, révèle une certaine attitude envers le mariage ; dans le
premier cas, qu’il s’agit un simple contrat privé, pour la dissolution duquel
le consensus des époux ou la déclaration de l’un d’eux suffit, dans le deuxième
cas, que l’Etat ne peut pas être indifférent en ce qui concerne le mariage et
sa dissolution, puisque la cohésion sociale se base sur la famille.
Selon
le droit grec, le mariage peut être dissolu seulement par décision judiciaire
(art. 1438 C.C.), indépendamment de la forme (civile ou réligieuse) que le
mariage était revêtu. La formalité stricte de la dissolution du mariage par
divorce, ainsi que le principe de la dissolubilité du mariage, constituent part
de l’ordre public grec (art. 33 C.C.), de mode qu’un divorce issu, conformément
à un droit étranger, sans décision judiciaire ne puisse pas être reconnu. Au
même temps ils sont jus cogens (art. 3 C.C.) – comme ailleurs la plupart
des dispositions réglant le divorce -, de mode qu’un accord privé des parties
sur la non dissolubilité du mariage ou sur sa dissolution soit sans recours à une
autorité quelconque soit en ayant recours à une autre autorité étatique et non
judiciaire, ne soit pas permis.
En
droit grec il y a le divorce par consentement mutuel et le divorce, ainsi dit,
par adversité, c’est-à-dire, après procédure intentée par l’un des époux.
1.Divorce par consentement mutuel
Le
divorce par consentement mutuel est la dissolution du mariage par jugement
judiciaire, suivant un accord des époux. Par conséquent, il y a un élément
contractuel et un élément procédural.
a. Conditions
La
décision des époux à dissoudre leur mariage par divorce par consentement mutuel doit être prise après y
avoir mûrement pensé et non pas sous la pression psychologique causée par les
premières déceptions de la vie maritale. C’est pour cette raison que la loi
dispose qu’on peut demander le divorce par consentement mutuel après au moins
un an de vie maritale (art. 1441 par. 2 al. a). Ce n’est pas nécessaire qu’une
séparation soit précédée.
Bien
sûr, il doit y avoir l’accord des époux. On n’est pas d’accord sur la nature
juridique de cet accord. On soutient qu’il s’agit d’un contrat sui generis ou
d’un quasi acte juridique ou d’un acte procédural.
L’accord
des époux doit être déclaré devant le tribunal par les époux en deux audiences,
qui ont une distance temporelle d’au moins 6 mois entre elles. Ces six mois
constituent un « délais de prudence » pour les époux, qui doivent
éviter les décisions pressées. La déclaration initiale de leur accord cesse
d’exister si deux ans sont passés de la première audience et elle n’est pas
réitérée en une deuxième audience, comme prévu par la loi.
S’il
y a d’enfants mineurs, les époux doivent apporter au tribunal leur accord
écrit, par lequel ils règlent la garde des enfants et le droit de visite (art.
1441 par 3). Cet accord est confirmé par le tribunal et peut être valide pour
temps indéfini, s’il ne suit pas un jugement judiciaire concernant cet issu.
Cet
accord n’est pas nécessaire au cas où une séparation des époux aurait précédé
et l’exercice de l’autorité parentale aurait été réglé (art. 1513 C.C.) ou au
cas où l’un des époux aurait été descendu de l’autorité parentale ou son
exercice lui aurait été retiré[8].
b. Retrait du consensus
Il
se peut qu’après l’issue du jugement définitif sur la dissolution du mariage,
les époux se repentent et désirent la maintenance de leur mariage. Dans ce
cas-là il résulte qu’à leur décision antérieure manquait l’élément de volonté
mûre, sérieuse et stable.
Les
jugements de la juridiction gracieuse qui décident définitivement – comme c’est
le cas pour le jugement déclarant le divorce consensuel – peuvent être révoqué,
selon l’art. 758 du Code de la Procédure Civile, par le tribunal qui les a
issus, au cas où d’événements nouveaux surgissent, ou au cas où les conditions
sous lesquelles ils étaient issus soient changées. Ils sont aussi soumis à
appel, selon les arts. 760 et 761 du Code de la Procédure Civile.
Constitue
nouvel élément justifiant la révocation, le fait que tous les deux époux soient
repentis après l’issue du jugement définitif ainsi que leur nouvel accord de
maintenir leur mariage. Le retrait du consensus par l’un seulement des époux
n’est pas permis et la jurisprudence est univoque sur ce point.
2.
Divorce après procédure intentée par l’un des époux
Quand
les époux n’ont pas recours au divorce par consentement mutuel, l’alternative
unique est l’adversité. On peut déposer une demande seulement si certaines
causes de divorce, mentionnées limitativement par la loi, concourent. Ces
causes sont : la disparition (art. 1440 C.C.), le secouement fort de la
relation maritale pour cause qui ne concerne pas exclusivement le demandant
(art. 1439 pars. 1 et 2 C.C.) et le secouement fort de la relation maritale
après une séparation de quatre ans (art. 1439 par. 2 C.C.)[9].
a. Causes
i. Disparition
La
déclaration de l’un des époux par jugement judiciaire comme disparu, devrait
dissoudre le mariage, puisque ce jugement crée une présomption de mort (art.
48). Quand même, dans le cas de mariage la déclaration de disparition constitue
une cause de divorce. L’époux du disparu peut déposer, s’il le désire, une
demande de divorce. Puisqu’il y a le jugement déclarant la disparition, le
tribunal ne peut pas décider autrement que par l’issu de divorce.
ii. Secouement fort du
mariage
Il
s’agit du secouement du mariage, quand les sentiments de l’époux envers le
mariage sont totalement changés. C’est plutôt l’attitude sentimentale de
l’époux qui est secouée et non pas le mariage. Le changement des sentiments
dépend des faits ou des situations concrètes.
Pour
que le secouement constitue cause de dissolution du mariage, il doit être fort,
de manière que la continuation de la vie en commun serait vraiment
insupportable pour l’époux qui demande le divorce. Selon la majorité des
juristes grecs, le jugement sur le « secouement fort » se fait à la
base des critères tant subjectifs (caractère du demandant, expériences
personnelles, ambiance sociale, etc.), qu’objectifs (les limites de tolérance
qu’on peut demander de chaque époux à la base des mœurs dominants). Quand même,
les critères à la base desquels on doit juger qu’un certain fait a causé un
secouement tant fort que, continuer la vie en commun, serait vraiment
insupportable pour l’époux demandant, sont subjectifs, concernent cet époux
concret et le cadre de vie qu’il ou elle a formé avec l’autre époux. Bien sûr,
le jugement qu’il y a secouement fort, au degré que la vie en commun serait
vraiment insupportable pour l’époux demandant, doit être objectif, logique,
mais pour l’être, il doit tenir compte de tous les éléments de la relation
maritale concrète[10].
Le
fait qui a été la cause du secouement du mariage doit concerner l’époux
défendeur aussi ou exclusivement. Par exemple, l’époux demandant ne peut pas
soutenir que le mariage soit secoué parce que lui est tombé amoureux d’une
autre personne. Il peut quand même invoquer que le comportement de l’époux
défendeur l’a éloigné sentimentalement à tel point qu’il s’est lié à une autre
personne. Mais ça, ce ne sera pas facile à prouver.
La
référence à la personne de l’époux défendeur ne signifie pas, en aucun cas,
qu’il doit être responsable ou au moins coresponsable pour le secouement fort
du mariage, puisque le divorce n’est plus lié au concept de responsabilité.
Il
y a quelques faits, limitativement mentionnés par la loi, qui constituent
présomptions du secouement de la relation maritale. Ce sont l’adultère, la
bigamie, l’abandon et la trame contre la vie de l’autre époux (arts. 1439 par.
2 C.C.). Ils ne sont pas de causes de divorce, proprement dites, mais s’ils
sont prouvés le secouement du mariage est présumé, à moins que l’époux
défendeur prouve que malgré ces faits le mariage n’est pas secoué.
iii. Secouement fort
après quatre ans de séparation
L’art.
1439 par. 3 C.C. établit l’objectif secouement du mariage comme cause de
divorce, si au moins quatre ans de séparation continue sont passés. De petites
interruptions, qui d’habitude signifient un effort de la part des époux à se
concilier y revivre ensemble, n’empêchent
pas le complètement des quatre ans. Mais il doit s’agir de vraiment petites
interruptions et pas de réitération de la vie maritale en commun. La définition
de « petites » interruptions n’est pas toujours facile[11].
b. Droit aux aliments
de l’époux divorcé
Au
contraire de ce qu’il arrive pendant la séparation, au cas des aliments entre
époux divorcés les termes générales des aliments doivent concourir :
c’est-à-dire, l’ayant droit doit ne pas avoir les moyens pour faire face aux
besoins de la vie et l’obligé doit être capable de payer sans risquer ses même
aliments. Par conséquent, c’est possible que l’époux qui pendant la séparation
avait droit aux aliments par l’autre époux (parce qu’il contribuerait moins
s’il y avait une vie en commun), n’ait plus tel droit après le divorce, s’il peut
s’alimenter par ses propres moyens.
En
plus, la loi demande que, pour qu’il y ait droit aux aliments de l’époux
divorcé, de conditions spéciales concourent, lesquelles conditions spécifient
l’impossibilité de cet époux à s’alimenter par ses propres moyens[12]. Ces
conditions sont :
-
son age ou l’état de sa santé qui ne lui permettent de
commencer ou de continuer à travailler,
-
le fait que cet époux a la garde d’ enfant mineur,
-
son impossibilité de trouver de travail,
-
l’équité (par exemple, il a la garde d’un enfant majeur,
de nécessités spéciales).
Les aliments
peuvent être exclus ou limités au cas de « cause importante ». La loi indique (art. 1444 par. 1 C.C.) la
courte durée du mariage, la culpabilité de l’ayant droit aux aliments, en ce
qui concerne le divorce, le fait que l’époux a causé volontairement son manque
de ressources.
L’époux divorcé
perd le droit aux aliments au cas où il/elle se marie de nouveaux. Le droit aux
aliments cesse aussi au cas de la mort de l’ayant droit, mais non au cas de la
mort de l’époux obligé (art. 1444 par. 2 C.C.).
* (Famiglia e diritto: profili
evolutivi di un rapporto complesso. Atti del Convegno tenutosi a Salerno il 6 e
7 ottobre 2006), Quaderni. Notariato
19 (2007), p. 57-66.
[2] Th. Papachristou, Manuel
de droit de la famille (3ème éd.), Athènes-Komotini 2005 (en
grec), 127.
[5] E. Kounougeri –
Manoledaki, Droit de famille (3ème éd.), I,
Athènes – Thessaloniki 2003 (en grec), 307-308.
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