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Παρασκευή 9 Αυγούστου 2013

Κανονισμός για τις επιδόσεις

Τέλη Ιουνίου 2007, πήγα στο Λουξεμβούργο, για να κάνω δύο εισηγήσεις σε σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης - το πρόγραμμα το βλέπετε κατωτέρω. Μίλησα μία ώρα σχεδόν για τον Κανονισμό για τις Επιδόσεις, 1348/2000 και άλλη μια ώρα για τη μέχρι τότε νομολογία του ΔΕΚ αναφορικά με τον Κανονισμό αυτόν. Προς το τέλος της ίδιας χρονιάς (13.11.2007) τροποποιήθηκαν κάποιες ρυθμίσεις του Κανονισμού αυτού που είχαν δημιουργήσει προβλήματα και ο νέος Κανονισμός 1393/2007 άρχισε να ισχύει 13.11.2008. Οι εισηγήσεις μου αυτές (αδημοσίευτες) αποτέλεσαν και τη βάση της συμβολής μου στον Τόμο στη μνήμη Στ.Κουσούλη.

Τα Γαλλικά κείμενα των εισηγήσεών μου αυτών, σας παραθέτω κατωτέρω, μετά το πρόγραμμα.

 Η πρώτη φωτογραφία είναι το ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ κτίριο της Φιλαρμονικής του Λουξεμβούργου, για το οποίο θα σας ξαναμιλήσω, να είστε σίγουροι! Η δεύτερη είναι το κάστρο του Vianden, στο Λουξεμβούργο.

Υ.Γ. Το ότι 2-3 κομμάτια του κειμένου φαίνονται με μεγαλύτερα γράμματα και πιο αραιά, οφείλεται στην ηλεκτρονική μου ..ασχετοσύνη, πιθανότατα! Κάτι έκανα - κρεμώντας τα κείμενα - και το αποτέλεσμα είναι το αντίθετο του έργου τέχνης!






Seminar
European Judicial Cooperation in Civil Matters
Civil Procedure Law Instruments
Luxembourg, 28 & 29 June 2007
Seminar Venue:
European Commission
Jean Monnet Building
Room M3
Organised by the
European Institute of Public Administration (EIPA) –
European Centre for Judges and Lawyers
Circuit de la Foire Internationale 2
L-1347 LUXEMBOURG
www.eipa.eu

Thursday 28th June 2007
08.45 – 09.15 REGISTRATION
09.15 – 09.45 Welcome and introduction to the seminar
Peter GOLDSCHMIDT, Director & Senior Lecturer, European Centre
for Judges and Lawyers, European Institute of Public Administration
(EIPA), Antenna Luxembourg (LU)
Carla BOTELHO, Lecturer, European Centre for Judges and
Lawyers, European Institute of Public Administration (EIPA),
Antenna Luxembourg (LU)
09.45 – 10.45 Council Regulation (EC) No 1206/2001 of 28 May 2001 on
cooperation between the courts of the Member States in the
taking of evidence in civil or commercial matters. Text, forms and
how to use them.
Luigi FUMAGALLI, Professor, University of Milan (IT)
10.45 – 11.15 Coffee break
11.15 – 12.00 Discussion
12.00 – 12.45 Council Regulation (EC) No 1348/2000 of 29 May 2000 on the
service in the Member States of judicial and extrajudicial
documents in civil or commercial matters. Text, forms and how to
use them.
Elina MOUSTAIRA, Professor, University of Athens, Faculty of Law
(EL)
12.45 – 14.15 Lunch
14.15 – 15.15 Recent case law of the European Court of Justice on Council
Regulation (EC) No 1348/2000 of 29 May 2000 on the service in
the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil
or commercial matters
- C-443/03
- C-473/04
Elina MOUSTAIRA
15.15 – 16.00 Discussion
16.00 – 16.30 Coffee break
16.30 – 17.30 The European Judicial Network in Civil and Commercial Matters
Carlos Manuel DE MELO MARINHO, Judge, Portuguese Contact
Point of the EJNCC, Lisbon (PT)
17.30 –18.00 Discussion
18.00 End of the first day
18.15 Reception
Friday 29th June 2007
09.00– 10.00 Regulation (EC) No 805/2004 of the European Parliament and of
the Council of 21 April 2004 creating a European enforcement
order for uncontested claims. Text, forms and how to use them.
Karen VANDEKERCKHOVE, Administrator, Directorate General for
Justice, Freedom and Security, European Commission, Brussels (BE)
(invited)
10.00 – 10.45 Discussion
10.45 – 11.00 Coffee break
11.00 – 12.00 Regulation (EC) No 1896/2006 of the European Parliament and of
the Council of 12 December 2006 creating a European order for
payment procedure. Text, forms and how to use them.
Carla BOTELHO
12.00 – 12.45 Discussion
12.45 - 14.15 Lunch
14.00 – 15.00 (Proposal for a) Regulation establishing a European small claims
procedure. Text, forms and how to use them.
Carla BOTELHO
15.15 – 16.00 Discussion
16.00 Conclusions and evaluation
END OF THE SEMINAR

procedure. Text, forms and how to use them.
Carla BOTELHO
15.15 – 16.00 Discussion
16.00 Conclusions and evaluation
END OF THE SEMINAR

REGLEMENT 1348/2000 RELATIF A LA SIGNIFICATION ET A LA NOTIFICATION DANS LES ETATS MEMBRES DES ACTES JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES EN MATIERES CIVILE ET COMMERCIALE

                                                Elina MOUSTAIRA

Introduction


            La signification – notification des actes est un élément très important à la coopération internationale en ce qui concerne le droit privé. D’après une opinion, c’est vraiment le plus grand obstacle à cette « circulation transfrontière de droit privé » (grenzüberschreitenden Zivilrechtsverkehr)[1].
            La signification – notification des actes judiciaires (c’est elle qui présente les plus grands problèmes, c’est pourquoi on s’occupe plutôt d’elle) concerne tant l’administration de la justice que la protection du défendeur ainsi que l’économie de la procédure[2].
            On pourrait dire que deux sont les buts primaires de la signification : le premier est d’informer le destinataire. Elle serve, alors, le droit à la défense. Le deuxième est la fixation d’un jour, suivant lequel il y aura de conséquences certaines, tant procédurales que matérielles, les plus importants desquelles sont la litispendance et le commencement des délais[3].
            La signification à l’étranger se considère comme partie d’une procédure interne. Son but est de servir la procédure interne et d’y avoir certaines conséquences. C’est alors la lex fori de l’Etat du tribunal qui décidera quelles seront les conséquences à la procédure, de la signification à l’étranger[4]. C’est elle la loi applicable à tout ce qui concerne les aspects procéduraux d’une affaire transfrontière.

« Histoire » du règlement

Le précédent immédiat du règlement 1348/2000, duquel il a « hérité » le contenu en substance, est la Convention en matière de signification et de notification dans les Etats membres des actes judiciaires  et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, ainsi qu’un Protocole conférant à la Cour de justice des Communautés européennes l’interprétation de cette convention. Le projet desdits convention et protocole avait été adopté par le Conseil le 26 mai 1997. Cette Convention, faite sur la base de l’article K 3 du traité de l’Union Européenne, n’est jamais entrée en vigueur[5], car depuis, la base juridique de la coopération judiciaire des Etats membres en matière civile a été modifiée.
            Le premier instrument de coopération judiciaire était la Convention de Bruxelles de 1968.  Toutefois, c’était le traité de Maastricht de 1992 celui qui a mis la « justice et affaires intérieures » sur la carte européenne institutionnelle[6].
            Le traité d’Amsterdam de 1997 a offert le cadre institutionnel pour s’efforcer à améliorer la coopération judiciaire en matière civile. Le Projet d’action de Vienne, adopté en 1998 par le Conseil et la Commission communément, a créé la base d’action concertée pour les 5 ans suivants.

C’était le sommet de Tampere sur l’Espace judiciaire européen, en 1999, quelques mois après l’entrée en vigueur du Traité d’Amsterdam, qui a « sonné » la nécessité de la création d’un droit procédural européen pour les litiges internationaux. C’est alors que la création d’un tel droit est devenue objectif prioritaire pour les Etats membres[7].

La base juridique du règlement 1348/2000 est l’article 65 du Traité d’Amsterdam, lequel article autorise les institutions de la Communauté prendre les mesures indispensables pour le fonctionnement sans problèmes du marché intérieur, dans le champ de la coopération judiciaire en matière civile transfrontière intracommunautaire[8]. Peu après le traité d’Amsterdam, la Commission avait présenté en application de l’article 67 du traité, un projet de directive du Conseil relative à la signification et à la notification dans les Etats membres de l’Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale reprenant, sous réserve des adaptations nécessaires, le contenu de la convention.
Très rapidement, à la demande d’une large majorité d’Etats membres, les travaux se sont orientés vers l’élaboration d’un règlement et le Conseil a finalement adopté, le 29 mai 2000, le règlement (CE) no 1348/2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale[9].
Au début, le Danemark n’était pas parti à ce règlement. Toutefois, le 19.10.2005 il a passé un accord avec la Communauté européenne, par lequel il accepte que le règlement 1348/2000 lui soit appliqué.
Entre les Etats membres de la Communauté européenne, le règlement 1348/2000, qui est entré en vigueur le 31 mai 2001, à compter de cette date prévaut sur les autres traités, bilatéraux et multilatéraux, conclus par les Etats membres (article 30 paragraphe 1), et remplace notamment la Convention de la Haye de 15 novembre 1965 sur les notifications à l’étranger ainsi que l’article IV du Protocole annexé à la Convention de Bruxelles. L’article 20 paragraphe 1 du règlement, fait allusion particulièrement à la Convention de la Haye.
La raison du remplacement des autres traités par le règlement était la plus grande efficacité de la notification qu’on espère réussir à travers les dispositions du règlement. Des procédures meilleures de coopération entre les autorités nationales sont prévues et par cela la transmission pour la notification se fait plus rapidement.
Puisque le règlement 1348 s’applique  aux significations ou notifications d’un Etat membre à un autre Etat membre, les instruments antérieurs qui sont en vigueur entre un ou plusieurs Etats membres et un ou plusieurs Etats tiers continueront à s’appliquer à la notification d’un Etat membre à un Etat tiers et vice versa. Bien entendu, les dispositions du droit interne concernant la coopération internationale sont toujours applicables au mesure qu’elles ne sont pas remplacées par le règlement 1348 entre les Etats membres ou par autres instruments internationaux entre les Etats membres et Etats tiers[10].
Bien que le règlement prévaut sur tout autre accord ou arrangement, l’article 20 paragraphe 2 permet aux Etats membres à maintenir ou à conclure accords ou arrangements « visant à accélérer ou à simplifier la transmission des actes, pour autant qu’ils soient compatibles avec le présent règlement »[11].
On doit encore signaler ici, que le règlement est en vigueur dans les nouveaux Etats membres des Communautés européennes, dès 2004[12].

 

Caractère du règlement

 

            Le règlement est applicable en matière civile ou commerciale lorsqu’un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d’un Etat membre à un autre pour y être signifié ou notifié (article 1-1).
            Le texte même ne donne aucune définition de ce qu’il faut entendre par matière civile et commerciale. Comme il est signalé, la notion de matière civile et commerciale doit être interprétée de façon autonome, comme c’est le cas avec la Convention de Bruxelles[13], sur laquelle la Cour de justice a jugé (arrêts Eurocontrol et Rüffer) que les notions de matière civile et commerciale doivent être interprétées en faisant référence aux objectifs et au système de cette Convention, en tenant compte des principes généraux qui se dégagent de l’ensemble des systèmes nationaux.
            Selon l’article 1 paragraphe 2, le règlement ne s’applique pas lorsque l’adresse du destinataire de l’acte n’est pas connue, lorsque le destinataire est inconnu.
            Puisque la Convention de La Haye ne s’applique non plus lorsque le destinataire est inconnu, ce sera la lex fori étrangère qui répondra à la question comment est-ce que dans ces cas-là la signification ou la notification se fait.
            Ce sera aussi la lex fori étrangère qui dira si la signification ou la notification publique à l’étranger est permise. D’ailleurs, aux cas où les tribunaux étrangers procèdent à une signification ou une notification publique trop vite ou la signification ou notification se heurte à l’ordre public interne pour d’autres raisons, la reconnaissance de l’arrêt étranger conformément à l’article 34 –1 du règlement Bruxelles 1 ou à l’article 15 para. 1 no 1 du règlement Bruxelles II sera en risque[14].

            On dit, et on a raison, que les intérêts qu’on doit « soigner » en la notification internationale font un triangle magique : Ce sont notamment la protection du demandant par une signification rapide et simple, état de droit et droit de défense du défendeur ainsi que la souveraineté des Etats concernés.

            Le règlement 1348/2000 est le résultat – heureux pour la plupart des juristes[15] - d’une restriction des intérêts étatiques de souveraineté.
            La principale caractéristique du règlement est la transmission directe entre les entités compétentes. Toutefois, des méthodes de notification secondaires et complémentaires sont prévues. Par conséquent, l’unification réalisée par le règlement est d’envergure limitée. Cette structure du texte a provoqué jusqu’à maintenant des réactions diverses de la part de la théorie[16].

Autorités compétentes


            Les Etats membres désignent les entités compétentes pour la transmission directe et réception de l’acte qui doit être notifié d’un Etat membre à un autre.
            Selon l ‘article 2 du règlement, chaque Etat membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes qui sont compétents pour procéder à la transmission des actes aux fins de signification ou notification dans un autre Etat membre. Ce sont les entités d’origine.
            Chaque Etat membre désigne aussi, respectivement, les entités requises, qui sont compétents pour recevoir les actes judiciaires ou extrajudiciaires en provenance d’un autre Etat membre.
            Le règlement ne précise pas quelles sont ces autorités compétentes. Certains Etats membres ont désigné le Ministère de la Justice. D’autres Etats membres ont désigné des entités décentralisés, comme les huissiers de justice. La même autorité peut être désignée à la fois entité d’origine et entité requise. Il est aussi possible de désigner plusieurs entités de chaque catégorie, par exemple dans les Etats fédéraux.
Les Etats membres désignent aussi une Entité Centrale la compétence de laquelle se limite à l’appui à la transmission effective de l’acte. Notamment, elle est « chargée de fournir des informations aux entités d’origine, de rechercher des solutions aux difficultés pouvant se présenter lors d’une transmission d’acte et, dans des cas exceptionnels, de faire parvenir elle-même, à la requête de l’entité d’origine, une demande de signification ou notification à l’entité requise compétente (art 3) »[17].
L’entité centrale est un des points auxquels diffèrent le règlement et la Convention de La Haye. Dans le système de la Convention de la Haye, la caractéristique principale est la transmission de l’autorité centrale de l’Etat requis. L’autorité centrale est une autorité requise qui reçoit la demande de notification et le document par l’Etat contractant d’où vient le document, et notifie ou fait notifier ledit document.
Au contraire, la principale caractéristique du règlement est la transmission directe entre les entités d’origine et les entités requises désignées par chaque Etat membre. L’entité centrale de chaque Etat membre a seulement des fonctions exceptionnelles de soutien à la transmission effective. 

Actes judiciaires et extrajudiciaires


Le règlement ne donne aucune définition sur les actes qui doivent être signifiés à l’étranger. D’après un avis, ce sujet là est réglé exclusivement par la lex fori.[18]
            Néanmoins, on peut dire que la notion d’acte judiciaire est claire, puisqu’il y a un lien évident avec un procès judiciaire. Ce n’est pas le cas pour les actes extrajudiciaires, qui peuvent être considérée différemment d’un Etat à l’autre. On propose ainsi que l’interprétation doit être fondée sur l’effet utile du règlement : ça veut dire que le règlement est applicable à tout acte dont la nature ou l’importance requièrent qu’il soit transmis par une voie officielle[19].
C’est toujours possible que selon la lex fori il ne soit pas besoin qu’un acte soit signifié à l’étranger, bien que le destinataire habite à l’étranger. Par exemple, selon le droit allemand (par. 177 ZPO) il est permis de signifier un acte au destinataire étranger s’il se trouve par hasard en Allemagne. Dans ce cas-là il ne s’agit pas de signification à l’étranger et le règlement ne s’applique pas. Selon l’opinion dominante des juristes allemands, dans ce cas-là la traduction de l’acte n’est pas nécessaire.

Langues à utiliser


            Le règlement prévoit des règles bien précises sur les langues à utiliser pour compléter le formulaire. Il doit être compléter dans la langue du lieu où la notification ou la signification aura lieu ou dans une autre langue des institutions de l’Union Européenne dans laquelle l’autorité requise a indiqué qu’elle peut accepter[20].
            Ce n’est pas clair quelle langue on doit utiliser, au cas où le destinataire de la signification du document soit une personne morale. D’après une opinion, dans ce cas-là ça dépend des connaissances de langue de la personne autorisée à recevoir de tels documents, et s’il s’agit d’une société anonyme, ça dépend des connaissances de langue du Conseil Administratif[21]. D’après une autre opinion, ce sera la lex societatis qui répondra à cette question[22]. Il y a aussi des vois qui disent que cette disposition ne peut pas être applicable aux personnes morales.

Traduction


            En vertu de l’article 5, « le requérant est avisé par l’entité d’origine à laquelle il remet l’acte aux fins de transmission que le destinataire peut refuser de l’accepter s’il n’est pas établi dans l’une des langues indiquées à l’article 8 ».
            L’article 8 prévoit que : «  L’entité requise avise le destinataire qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier s’il est établi dans une langue autre que l’une des langues suivantes :
a)    la langue officielle de l’Etat requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet Etat membre requis, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification
b)    une langue de l’Etat membre d’origine comprise du destinataire.
Déjà dans le considérant 10 du Préambule est précisé que « afin de défendre les intérêts du destinataire, il convient que la signification ou la notification se fasse dans la langue ou l’une des langues officielles du lieu où elle sera effectuée ou dans une autre langue de l’Etat membre d’origine que le destinataire comprend.
Le demandeur peut donc choisir entre la langue de son Etat si elle est comprise du destinataire ou la langue de l’Etat où l’acte doit être délivré.
On observe que le règlement, quant à la traduction des actes à signifier ou à notifier, est plus flexible que la Convention de La Haye de 1965. La signification ou la notification peut aussi être faite sans traduction. Il suffit que le destinataire comprenne la langue dans laquelle le document soit écrit[23]. Un devoir de traduction de l’acte à signifier ou à notifier, naît ex nunc, au cas où le destinataire refuserait de le recevoir. Jusqu’à ce que le destinataire exerce son droit de refus, la signification ou la notification d’un acte qui ne soit pas traduit, n’est pas considérée comme erronée et peut avoir conséquences juridiques[24].
Cet article est un des points du règlement qui font réagir les juristes européens, puisqu’il crée des incertitudes. D’abord, comme il est signalé, il ne précise pas les conditions d’exercice dudit refus, c’est à dire, il ne prévoit pas dans quel délai et sous quelles formes le destinataire doit exprimer ce refus. En plus, « il ne précise pas de quelle façon s’établit la preuve de la méconnaissance de cette langue par le destinataire de l’acte »[25].
D’abord, quand même, se pose la question comment est-ce qu’on peut informer le destinataire sur la possibilité de refus de recevoir l’acte, particulièrement quand la signification ou la notification se fait par la voie postale (et dans la plupart des cas, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception). C’est une question qui est laissée ouverte par le règlement. On propose la création d’une règle nationale, selon laquelle serait garanti que le destinataire sera informé de la langue de l’acte ainsi que de son droit à refuser de le recevoir, avant qu’il signe l’avis de réception de la lettre recommandée[26].
Au cas où le destinataire ne saurait pas au moment de la réception de l’acte, qu’il avait le droit de la refuser, il doit avoir la possibilité de renvoyer l’acte au destinataire, même après l’avoir reçu. C’est ce qui est fait en Allemagne, où le nouvel article 1070 du Code Civil, lequel article est entré en vigueur le 1.4.2004, prévoit la possibilité de renvoyer un acte transmis d’un autre Etat membre, même après l’avoir reçu, dans un délai de deux semaines.
Toutefois, même si cette question puisse être réglée, il y a d’autres questions qui créent de difficultés.
Ce n’est pas clair, par exemple, quelles seront les conséquences au cas où, au moment de la réception de l’acte, le destinataire ne comprendrait pas vraiment l’acte, quand même il ne se serait pas suffisamment informé sur son droit de renvoyer l’acte et pour cette raison il ne le ferait. Selon un avis qui paraît très logique, si le destinataire fait traduire l’acte à la suite, et comme ça s’informe sur son contenu, alors la signification ou la notification doit être considérée comme valable. Le destinataire n’a pas, dans ce cas-là, besoin de protection.
Au contraire, il n’y a pas de solution au cas où le destinataire, qui n’est pas informé sur son droit de refuser la réception de l’acte, ne comprend pas l’acte et par conséquent n’apparaît au procès. Dans ce cas-là, on signale que la décision du tribunal ne serait pas reconnue selon l’article 34 No 2 du règlement 44/2000, puisque le défendeur n’aurait pas pu se défendre.
Quand même, la non reconnaissance d’une décision n’est pas toujours un protection suffisante, comme on observe[27]. Il se peut qu’il y ait de risques pour le destinataire. Le tribunal qui aurait prononcé la décision ainsi que le tribunal qui serait compétent pour la reconnaissance de la décision pourraient supposer que la connaissance de la langue de l’acte par le destinataire aurait été suffisante. Ce serait encore le cas où le destinataire aurait la charge de la preuve. C’est ce que plusieurs commentateurs (Schlosser) du Règlement soutiennent, en raisonnant que le destinataire a seulement un droit de refus de recevoir l’acte. D’autres, au contraire, soutiennent que c’est le requérant demandeur qui devrait avoir la charge de la preuve que la signification ou la notification aurait été justement faite.
Il se peut aussi, on signale, qu’un litige survienne sur la qualité de la traduction, voire sur la capacité du destinataire de comprendre la langue de l’Etat d’origine lorsque l’acte est rédigé dans cette langue. Dans ce cas-là, le tribunal devrait trancher la contestation portant sur la validité de la signification[28].
On a déjà signalé que le règlement n’ordonne rien sur les conséquences du refus de recevoir l’acte transmis. C’est aussi mentionné, clairement, dans le rapport explicatif du règlement.
Avant l’arrêt Leffler, en essayant d’approcher ce problème, on soutenait que les conséquences, dans ce cas-là seraient réglées par la loi nationale. Ainsi, par exemple, on disait qu’au cas où le destinataire refuserait de recevoir l’acte, il n’y aurait pas de problème, puisqu’on considérerait que la signification ou la notification aurait été faillie et on aurait la possibilité de la répéter et y adjoindre une traduction. Dans ce cas-là, les délais éventuels que le requérant devrait observer, continueraient à courir.
Pour cette raison, on soutenait que, si le destinataire avait de doutes en ce qui concerne la suffisance de ses connaissances de la langue de l’acte, ce serait mieux de le recevoir. Selon cet avis, tant qu’il n’y aurait pas de critères généraux pour confirmer que le destinataire connaît suffisamment la langue de l’acte, le refus de recevoir l’acte serait trop risqué.
En général, on soutenait que le silence du règlement, quant à un éventuel remède des défauts de signification ou de notification, ne devrait pas être interprété comme prohibition de remède. On espérait alors, que la Cour de justice des Communautés européennes, en appliquant le règlement, se prononcerait pour un principe de remède par connaissance du contenu de l’acte[29].

Date de la signification ou de la notification


            Le règlement a osé « synchroniser les deux bras nationaux » de la procédure de la transmission à signification ou notification, chacun desquels étant régi par la loi territoriale respective. Comme ça, bien que la règle générale soit que la date de la signification ou de la notification d’un acte est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’Etat membre requis (article 9-1), l’article 9-2 prévoit que si le droit national du tribunal saisi fixe un délai déterminé pour la signification ou la notification d’un acte, la date à prendre en considération (à l’égard du requérant) comme date de signification ou notification est la date de signification ou notification faite selon ce droit, indépendamment de la date à laquelle la dite signification ou notification a été effectuée vraiment.
            Ce fait permet au droit procédural national à déconnecter la date légale selon la loi de procédure, de la date réelle de la signification ou de la notification, en prenant en considération que la signification ou la notification s’effectue à l’étranger, et que par là peut facilement s’échapper du control du requérant.
            Le fait qu’en général la date de la signification ou de la notification est celle prévue par l’Etat membre requis, est juste pour le destinataire qui peut se référer à « son » droit pour calculer les délais dans lesquels il peut comparaître ou contester la demande dressée contre lui. Tout de même, ce fait peut être injuste pour le requérant au cas où la loi de procédure prévoit un délai déterminé auquel le requérant doit se conformer.
            La raison qu’on critique l’article 9 est que la paragraphe 3 permet à tout Etat membre de déroger aux dispositions  des paragraphes 1 et 2. D’abord on peut le faire pendant une période de transition de cinq ans (« pour des motifs valables »), mais à la suite on peut renouveler cette période de transition tous les cinq ans pour des raisons tenant à son système juridique.
            Beaucoup d’Etats membres l’ont fait : Espagne, Finlande, Pays Bas, Irlande, Portugal, Royaume Uni, Suède, Lituanie, Malta, Pologne, Slovénie, Hongrie, ont déclaré que, pour de raisons variées, et en conformité avec l’article 9-3 du règlement 1348, l’article 9-2 ne s’applique pas, alors pour ces Etats la question de la date de la signification ou de la notification est réglée par la loi nationale. Deux autres Etats membres, la France et la Belgique, ont étendu l’article 9-2 aux documents extrajudiciaires ainsi qu’aux cas où il n’y a pas de délai déterminé pour la signification ou la notification[30].
            C’est une question bien différente, quelle date doit-on prendre en considération pour calculer le délai que le destinataire de la signification ou de la notification dispose, aux cas fréquents où, parallèlement à l’utilisation de la méthode principale de transmission, on a utilisé une autre méthode aussi. C’est une des questions posées devant la Cour de justice des Communautés européennes, au cas Plumex.

Autres moyens de transmission et de signification ou de notification des actes judiciaires

Signification ou notification par la poste


            En vertu de l’article 14, chaque Etat membre a la faculté de procéder directement par la poste à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre Etat membre (paragraphe 1). Tout Etat membre peut préciser, conformément à l’article 23, paragraphe 1, sous quelles conditions il acceptera la signification ou la notification des actes judiciaires par la poste (paragraphe 2).
            La plupart des Etats membres ont précisé qu’ils accepteront la transmission de l’acte par voie postale si elle est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
            D’après le rapport de 2004 de la Commission européenne, adressé au Parlement européen, dans 55 % des cas, la notification se fait par voie postale, ce qui crée parfois des difficultés ; par exemple, on ne peut pas déchiffrer la signature ou on ne retourne pas l’accusé de réception ou l’accusé de réception est rempli de façon incomplète.
            En vertu de l’article 34 point 2 du règlement 44/2001, une décision n’est pas reconnue si l’acte introductif de l’instance n’était pas signifié ou notifié au défendeur, d’une manière qu’il pourrait se défendre[31]. Différemment de l’article 27 point 2 de la Convention de Bruxelles,  on ne requiert pas la régularité formelle de la signification ou de la notification, mais simplement la faculté pour le défendeur de s’informer et, par conséquent, d’être écouté, de se défendre[32]. Cette faculté est assurée quand la lettre est reçue par des personnes à la maison ou au bureau du défendeur. S’il n’est pas possible rencontrer le défendeur, on laisse une note disant qu’on devra aller prendre la lettre à la Poste. Toutes ces circonstances parlent, prima facie, pour la faculté du défendeur de s’être informé et de prendre connaissance  de l’acte pour qu’il puisse se défendre. Au cas de procédure de reconnaissance de décision, selon les règles du règlement 44/2001, ce sera le défendeur qui devra invoquer et prouver l’opposition, qu’il n’a eu aucune connaissance de la lettre recommandée.
            En plus, la Poste protocole la signification ou la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, pour qu’au cas où  la lettre soit perdue, on peut « reconstruire », pour ainsi dire, la procédure de la signification ou de la notification[33].


Demande directe de signification ou de notification


            Le règlement précise à l’article 15, paragraphe 1, qu’il « ne fait pas obstacle à la faculté, pour toute personne intéressée à une instance judiciaire, de faire procéder à la signification ou à la notification d’actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l’Etat membre requis ». Selon paragraphe 2 du même article, chaque Etat membre peut faire savoir qu’il est opposé à la signification ou à la notification des actes judiciaires sur son territoire en application du paragraphe 1.
            Une étude préparatoire, faite par ordre de la Commission, montre assez clairement que cette mode de signification ou notification ne s’utilise que rarement, à cause de plusieurs facteurs, comme, par exemple, une certaine manque de clarté de la règle, laquelle ne donne pas une définition de la notion de « demande directe de signification ou de notification », ni clarifie qui seraient les « autres personnes compétents de l’Etat membre requis ».
            D’ailleurs, comme on signale, ce n’est pas un motif secondaire du peu de succès de cet article, le fait que beaucoup d’Etats membre ont utilisé la faculté que la paragraphe 2 leur donne et ont communiqué leur opposition à la signification ou à la notification des actes judiciaires, par cette manière, sur leurs territoires. Ainsi, l’Autriche, La République Chèque, l’Angleterre, le Galles et l’Irlande de Nord, l’Estonie, l’Allemagne, l’Hongrie, la Lituanie,  la Pologne, le Portugal, la Slovaquie et la Slovénie ont communiqué leur susdite opposition, et le Luxembourg a déclaré qu’il ne s’oppose à telle possibilité de signification ou de notification, mais à condition de réciprocité[34].

Défendeur non comparant


            Le texte du règlement à ce point (article 19) reproduit la rédaction du texte de la Convention de La Haye (articles 15 et 16) exactement presque, avec des différences mineures. Le règlement protège le défendeur non comparant, interdisant au juge de statuer – exceptés les cas de mesures provisoires ou conservatoires – jusqu’à ce qu’il soit établi que l’acte ait été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l’Etat membre requis ou que l’acte ait été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement.
            Toutefois, on devrait protéger aussi le requérant et pas seulement le défendeur. C’est pourquoi l’article 19-2 prévoit que tout Etat membre peut faire savoir à la Commission européenne que ses juges pourront malgré tout statuer si un certain nombre de conditions précises sont réunies, même si aucune attestation constatant signification, notification ou remise de l’acte n’a été reçu. Les conditions sont que : a) l’acte ait été transmis selon un des modes prévus par le présent règlement, b) un délai, que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d’au moins six mois, se soit écoulé depuis la date d’envoi de l’acte, c) aucune attestation n’ait pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l’Etat requis. Quelques Etats membres n’ont pas utilisé cette faculté.
            Le règlement protège le défendeur qui n’ait pas comparu pendant le procès, et qu’une décision ait été rendue contre lui, en autorisant le juge de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration des délais de recours, si le défendeur réagit dans un délai raisonnable à partir du moment où le défendeur ait eu connaissance de la décision.
            Le sus-dit délai peut-être établi par les Etats membres et ne peut être inférieur d’un an à compter du prononcé de la décision. La majorité des Etats membres ont fixé le délai d’un an, quelque uns quand même, l’ont rallongé en plus du minime prévu par le règlement. Ainsi, par exemple, l’Autriche a établi un délai illimité, et la Grèce a établi un délai de 3 ans.

Frais de signification


            L’article 11 du règlement énonce que les significations ou notifications d’actes judiciaires en provenance d’un autre Etat membre ne peuvent donner lieu au paiement de taxes ou frais pour les services de l’Etat membre requis.
            On signale à ce point, qu’avant l’entré en vigueur du règlement, les significations ou notifications à l’étranger – Union européenne ne supposaient presque jamais de frais, puisqu’il y avait d’accords bilatéraux respectifs. Selon cet avis, le règlement a, en réalité, augmenté les frais. Cette conséquence est due à un champ juridique changé : Premièrement, le règlement prévaut sur les accords bilatéraux, lesquels prévoient un renoncement mutuel des frais, au cas où ce n’est pas entendu que ces accords continueront à s’appliquer (article 20 II). Deuxièmement, les Etats Benelux ont, presque simultanément avec l’entrée en vigueur du règlement, privatisé leur Gerichtsvollzieherwesen.
            Dans d’autres Etats membres aussi il existe une profession libérale, telle que celle des huissiers de justice, qui est autorisée à signifier les actes. Les membres de cette profession facturent des frais pour cette prestation.
            En France, par exemple, les actes sont systématiquement signifiés par des huissiers de justice, ainsi que le Manuel établi par la Commission prévoit, pour la France, qu’une perception d’une provision de 69 euros doit accompagner la transmission d’un acte en vue de sa signification en France, sauf si le demandeur bénéficie de l’assistance judiciaire.

Relation – coordination du règlement 1348/2000 le règlement 44/2001


            Un autre fait intéressant et important, sur lequel on met l’accent est que les questions soulevées par l’application des dispositions du règlement 1348, relatives à la langue dans laquelle l’acte à signifier ou à notifier doit être établi et les droits du destinataire au cas où il refuse de recevoir l’acte (articles 5 et 8), s’accompagnent fréquemment des autres questions soulevées par le fait d’un litige contemporain entre les mêmes parties dans un autre Etat membre, créant, ainsi, l’hypothèse de litispendance ou de connexion[35].
            Dans ces cas-là, se pose le problème de la coordination nécessaire des dispositions, d’un côté du règlement 1348/2000 et de l’autre côté du règlement 44/2001. Plus particulièrement, la question est, en quelle mesure le juge de la deuxième procédure doit ou peut évaluer la validité et la conformité aux règles de la signification ou de la notification de l’acte introductif de la procédure devant le premier juge.

Reforme du règlement


            Les dispositions du règlement qui posent de problèmes assez grands, sont l’article 8 (refus de recevoir l’acte), l’article 14 ( signification ou notification par la poste) et l’article 15 ( demande directe de signification ou notification).
            Des commentaires fervents, accentuent les problèmes, que le règlement a créé – ou, qu’il a laissé subsister – et demandent en urgence sa réforme. Ils soutiennent que « plusieurs secteurs ont besoin d’être réglementés : toutes les questions relatives à la langue (nécessités de traduction par analogie à l’article 8 du règlement …..), l’information du destinataire (sur les conséquences juridiques de l’acte de notification et son droit de refuser la notification en cas de non-respect des formalités requises) et la création d’un formulaire pour la notification directe par voie postale, qui pourrait fournir au destinataire les informations nécessaires. Une alternative serait de prévoir, pour les notifications directes par la poste, une enveloppe unique sur laquelle les informations nécessaires apparaîtraient en caractère gras dans la langue du lieu de la notification. La disposition lacunaire de l’article 14 de règlement …… montre clairement que la seule autorisation de mesures juridictionnelles à l’étranger ne répond pas par elle-même aux besoins légitimes de protection des justiciables locaux[36].
            L’article 8 laisse vraiment beaucoup de questions sans réponse. On dit que cet article est la tâche noire du règlement 1348[37]. Certaines des questions ouvertes sont les suivantes :
            Au cas où la traduction soit d’une qualité pauvre, est-ce qu’elle peut être considérée comme appropriée au sens de l’article 8(1) du règlement ? Est-ce que ça suffit que le destinataire simplement comprenne l’acte traduit qui lui soit signé ou requiert-on que la traduction soit parfaite, sans aucune faute ? Et comment est-ce qu’on peut dire quel est le minimum requis de la traduction ? Est-ce suffisant que la traduction donne la possibilité au destinataire, éventuellement avec un certain effort, de s’informer sur le contenu de l’acte et de réagir conformément ? Les problèmes augmentent si on accepte un standard pas très haut et pas très bas non plus[38], parce qu’alors la situation n’est pas très claire et la marge de l’interprétation est grande.
            C’est vrai que les positions des Etats membres sur le problèmes posés par l’article 8, sont divergentes. Lors de la réunion du comité consultatif, prévu par l’article 18 du règlement (paragraphe 1 : « La Commission est assistée par un comité ») et convoqué par la Commission en avril 2004, les délégations ont exprimé des points de vue divergents sur la question de savoir s’il convient d’introduire dans le règlement des règles concernant un délai de refus de réception d’un acte et les conséquences juridiques d’un tel refus. Certains ont plaidé en faveur de l’adoption de règles à cet effet, certains ont soutenu que la question devait être réglée par le droit national et d’autres ont soutenu que la question méritait une réflexion plus poussée.
            Face à ces problèmes, la Commission avait commandé une étude sur l’application du règlement, étude réalisée par un contractant, pour l’utiliser comme base au rapport qu ‘elle a ensuite élaboré. L’étude était commandé, conformément à l’article 24 du règlement qui dispose que : « Au plus tard le 1er juin 2004, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à l’application du présent règlement portant notamment sur l’efficacité des entités désignées en application de l’article 2 ainsi qu’à l’application pratique de l’article 3, point c), et de l’article 9. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le présent règlement à l’évolution des systèmes de notification ».
            L’étude, réalisée entre décembre 2003 et février 2004, concluait, entre autres, que le règlement a accéléré la transmission et la signification ou notification des actes ; que, grâce à l’amélioration de la coopération judiciaire entre Etats membres, a contribué de manière notable à la création d’un Espace judiciaire européen ; qu’il y a nécessité de former les professionnels intervenant dans l’application du règlement, parce qu’ils n’ont pas encore une connaissance suffisante de celui-ci.
            Le 11 juillet de 2005 la Commission a adopté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement 1348/2000 et qui a été soumise à la procédure de délibération prévue à l’article 251 du traité de l’Union européenne[39].
            Le Parlement européen a confié l’examen de la proposition à sa commission juridique, qui a approuvé son rapport le 2 février 2006. Le 14 février 2006, le Comité économique et social européen a rendu son avis sur la proposition. A sa session du 1er juin 2006, le Conseil a dégagé un accord global sur le libellé du règlement et a suggéré de présenter une version coordonnée du texte. Le 4 juillet 2006, le Parlement européen a adopté l’avis du Conseil approuvant la proposition de la Commission moyennant un certain nombre d’amendements et a invité la Commission à présenter une version coordonnée et complète du règlement intégrant les amendements au moyen de sa proposition révisée.
            La proposition modifiée, alors, à la date de 1.12.2006, adapte la proposition initiale de la Commission à l’accord global du Conseil et à l’avis du Parlement européen dans une version codifiée.
            La Commission propose certaines modifications au texte actuellement en vigueur. Elle veut d’abord raccourcir les délais de signification et notification en créant une obligation de procéder à la signification ou à la notification dans le mois suivant la réception de l’acte par l’entité requise. Elle veut aussi harmoniser les délais en supprimant la référence à la législation des Etats membres. Objectif principal est le renforcement de la sécurité juridique, tant pour le requérant que pour le destinataire[40].
            Alors, comme on précise, les modifications envisagées par la proposition consistent avant tout à :
-          prévoir que l’entité requise procède à la notification ou à la signification en tout état de cause dans un délai d’un mois à compter de la réception du dossier ;
-          créer un nouveau formulaire tendant à informer le destinataire de l’acte de la possibilité de refuser un acte remis dans un délai d’une semaine à compter de la signification ou de la notification ;
-          clarifier la question de la date de signification ou de notification ;
-          imposer que les frais de signification ou de notification occasionnés par l’intervention d’un officier ministériel ou de toute autre personne compétente selon la loi de l’Etat membre requis correspondent à un droit forfaitaire déterminé par avance par le droit de l’Etat membre requis ( en respectant deux règles, celle de proportionnalité et celle de non discrimination) ;
-          enfin, édicter des conditions uniformes concernant la signification ou la notification des actes judiciaires par l’intermédiaire des services postaux (lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent) [41]. La Commission est d’avis qu’il conviendrait de clarifier le fait que le régime linguistique posé à l’article 8 s’applique aussi à la signification ou notification par voie postale. Des précisions additionnelles sont prévues pour créer un régime identique dans tous les Etats membres en ce qui concerne le régime des langues de l’acte à signifier ou à notifier dans un autre Etat membre par la poste.
Il reste, on signale, des ambiguïtés qu’on devrait essayer à éliminer, puisque la correcte application des règles issue de la communautarisation de la coopération judiciaire en matière civile, ainsi que la réalisation concrète d’un espace judiciaire européen dépendent, en grande partie, du respect du principe de la certitude du droit[42].
On soutient, quant même, de l’autre côté, que « les travaux en cours permettront de procéder à certains ajustements qui auront l’avantage de polir certains aspects de la fonctionnalité essentiellement pratique du règlement ». Que, d’ailleurs, « à terme, il n’est pas exclu qu’il soit nécessaire de réfléchir à la possibilité d’utiliser de nouveaux moyens électroniques de communication pour la signification et la notification des actes »[43].
La proposition de la Commission, on avoue, renforcera l’effectivité du règlement, surtout par le fait que la traduction de l’acte ne sera pas de façon absolue requise et aussi par le fait de l’introduction du délai d’un mois à compter de la réception du dossier, pour la signification ou la notification de l’acte[44]. En plus, on doit considérer comme très positives les modifications survenues à l’article 8, et notamment : d’abord, le fait que « l’entité requise informe le destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, … » et en suite, que celui-ci peut faire ça « soit au moment de la signification ou de la notification, soit en envoyant l’acte à l’entité requise dans un délai d’une semaine, … » (paragraphe 1).
Il paraît, alors, que la proposition de la Commission à modifier le règlement 1348/2000 doit être positivement reçue.






[1] B. Hess, Die „Europäisierung“ des internqtionqlen Zivilproze0rechts durch den Amsterdamer Vertrag – Chancen und Risiken, Neue Juristische Wochenschrift 2000, 23.
[2] B. Sujecki, Das Übersetzungserfordernis und dessen Heilung nach der Europäischen Zustellungsverordnung, Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 2007, 353, 356.
[3] H. Linke, Die Probleme der internationalen Zustellung, in: Grundfragen der Gerichtsverfassung – Internationale Zustellung (Hrsg. P. Gottwald), Bielefeld 1999, 95, 98.
[4] J. Kondring, Voraussetzungen, Wirkung, Wirksamkeit und Rechtswirkung der Zustellung: Eine scheinbar babylonische Begriffsverwirrung um fas auf die internationale Zustellung anwendbare Recht. Zugleich ein Beitrag zur entgegenstehenden Rechtshängigkeit, IPRax 2007, 138, 139.
[5] Sur cette Convention, v. A. Borrás, El nuevo Convenio relativo a la notificación o traslado en los Estados miembros de la Unión Europea de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil, hecho en Bruselas el 26 de mayo de 1997, Revista Española de Derecho Internacional 1997-2, 346.
[6] F. Frattini, European Area of Civil Justice – Has the Community Reached the Limits?, Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 2006, 225.
[7] B. Hess, Nouvelles techniques de la cooperation transfrontière en Europe, Revue Critique de Droit International Privé 2003, 215, 217.
[8] W.E. Lindacher, Europäisches Zustellungsrecht. Die VO (EG) Nr. 1348/2000: Fortschritt, Auslegungsbedarf, Problemausblendung, Zeitschrift für Zivilprozessrecht 2001, 179, 181.
[9] M.-O. Baur, Notification des actes, in : Conseil de l’Union européenne. Droit Civil. Coopération Judiciaire Européenne, 2004, 163, 166.
[10] J.-J. Forner, El Reglamento 1348/2000: Algunos aspectos generales y aplicación en España, ......, 2005, 3.
[11] P. Meijknecht, Impact of Time in the recent EC Regulations on International Civil Procedure, NILR 2003, 437, 445.
[12] H.Nagel/P. Gottwald, Internationales Zivilprozessrecht, 6.neubarb.Auflage, Köln 2007, 362.
[13] A. Mourre, Droit judiciaire privé européen des affaire. Droit communautaire – Droit comparé, Paris 2003, 405.
[14] B. Heiderhoff, in: Europäisches Zivilprozeßrecht. Kommentar (Hrsg. T. Rauscher), 2004, 779, 798-799.
[15] A. Stadler, Neues europäisches Zustellungsrecht, IPRax 2001, 514.
[16] S.-D. Jastrow, Auslandszustellung im Zivilverfahren – Erste Praxiserfahrungen mit der EG-Zustellungsverordnung, Neue Juristische Wochenschrift 2002, 3382.
[17] E.R. Paulino Pereira, Le règlement « (CE) no 1348/2000 du Conseil » relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, L’Observateur de Bruxelles, No 65, Juin 2006, 23, 24.
[18] B. Heiderhoff, ob.cit. (n. 14), 797.
[19] A. Mourre, ob.cit. (n. 13), 407.
[20] F.R. Paulino Pereira, ob.cit.(n. 17), 25.
[21] B. Sujecki, ob.cit. (n. 2), 359-360.
[22] A. Stadler ob.cit. (n. 15), IPRax 2001, 514, 518 n. 49.
[23] R.A. Schütze, Übersetzungen im europäischen und internationalen Zivilprozessrecht – Probleme der Zustellung, RIW 2006, 352.
[24] J. Kondring, ob.cit. (n. 4), 142.
[25] A. Malan, La langue de la signification des actes judiciaires ou les incertitudes du Règlement dur la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires, Petites affiches 2003, No 77, 6.
[26] A. Stadler, ob.cit. (n. 15), IPRax 2001, 518.
[27] B. Heiderhoff, ob.cit. (n. 14), 822.
[28] A. Mourre, ob.cit. (n. 13), 411.
[29] M. de Lind van Wijngaarden-Maack, Internationale Zustellung nach der EuZVO und internationale Zuständigkeit bei Klage auf Feststellung des Nichtbestehens eines Exklusivvertriebsvertrages, IPRax 2004, 212, 219-220.
[30] J.-J. Forner, ob.cit. (n. 10), 11-12.
[31] La Cour de justice des Communautés européennes (première chambre), à son arrêt du 14 décembre 2006, rendu dans l’affaire C-283/05 ASML Netherlands BV contre Semiconductor Industry Services GmbH, dispose que « L’article 34, point 2, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’un défendeur ne saurait être « en mesure » d’exercer un recours contre une décision rendue par défaut à son encontre que s’il a eu effectivement connaissance du contenu de celle-ci, par voie de signification ou de notification effectuée en temps utile pour lui permettre de se défendre devant le juge de l’Etat d’origine ».
[32] A. Stadler, Förmlichkeit vor prozessualer Billigkeit bei Mängeln der internationalen Zustellung?, IPRax 2002, 282, 285.
[33] S.-D. Jastrow, ob.cit. (n. 16), NJW 2002, 3383-3384.
[34] M. Frigo, Problemi applicativi della normativa comunitaria in materia di notificazioni di atti giudiziari, Rivista di diritto internazionale privato e processuale 2006, 5, 10.
[35] M. Frigo, ob.cit. (n. 34), RDIPP 2006, 16-21.
[36] B. Hess, ob.cit. (n. 7), Rev.Crit.DIP 2003, 230-231.
[37] P. Mankowski, Common Market Law Review 2006, 1703.
[38] Wilske/Krapflm Zur Qualität von Übersetzungen bei Zustellung ausländischer gerichtlicher Schriftstücke, IPRax 2006, 10, 13.
[39] M. Frigo, ob.cit. (n. 34) 7.
[40] S. Guinchard/F. Ferrand, Procédure civile. Droit interne et droit communautaire, 28e éd., Paris 2006, 687.
[41] S. Guinchard/F. Ferrand, Procédure civile. Droit interne et droit communautaire, 28e éd., 2006, 687-688.
[42] M. Frigo, ob.cit. (n. 34), 22.
[43] F.R. Paulino Pereira, ob.cit. (n. 17), 27.
[44] H. Rösler/V. Siepmann, Die geplante Reform der europäischen Zustellungsverordnung, RIW 2006, 512, 518.





 Jurisprudence récente de la Cour de justice des Communautés européennes concernant le Règlement 1348/2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale
                                                Elina MOUSTAIRA
           

Introduction

            Le règlement organise bien précisément la transmission des actes à signifier ou à notifier, de l’entité d’origine vers l’entité requise, toutefois il reste muet sur quelques questions de procédure qui, à première vue, paraissaient devoir relever du droit national de chaque Etat membre.
            Trois telles questions, qui sont très importantes dans la pratique, ont été posées devant La Cour européenne de justice, dans deux affaires, sur les points suivants : 1) La sanction applicable en cas de refus du destinataire de recevoir l’acte à signifier en raison d’une absence de traduction de celui-ci dans une langue de l’Etat requis ou une langue de l’Etat d’origine qu’il comprend, 2) la hiérarchie éventuelle entre la voie « principale » de transmission et les autres moyens de signification, et 3) la date à prendre en considération en cas de pluralité de significations[1].
            Les deux arrêts sont assez liés quant à leur contenu. On signale aussi, que, vu les très différents opinions, en ce qui concerne la possibilité de remédier les fautes des significations ou notifications, ayant eu lieu à la base de règles internationales, comme celles du règlement 1348/2000, on doit se réjouir du fait que la Cour de justice s’est exprimée sur ça[2].

Affaire C-443/03, Leffler


            M. Leffler, par exploit du 21 juin 2001, a assigné en référé Berlin Chemie devant le président du Rechtbank te Arnhem en vue d’obtenir la mainlevée de saisies effectuées par cette société ainsi qu’une injonction interdisant à celle-ci de procéder à de nouvelles saisies. Berlin Chemie a contesté la demande et, par ordonnance du 13 juillet 2001, le président du Rechtbank a rejeté les demandes de M. Leffler.
            M. Leffler a formé appel de cette décision devant le Gerechtshof te Arnhem. Berlin Chemie a été citée à comparaître à l’audience d’introduction du Gerechtshof du 7 août 2001. 
            Pour remédier à un vice de procédure, Berlin Chemie a dû être à nouveau citée à comparaître, le 9 août 2001, à l’audience d’introduction du 23 août 2003. Berlin n’a pas comparu à cette audience d’introduction.
            M. Leffler a sollicité un arrêt par défaut, mais le Gerechtshof a sursis à statuer au motif que l’exploit de citation n’était pas conforme aux règles du code de procédure civile néerlandais (Wetboek van burgerlijke rechtsvordering) et au règlement.
            Par nouvel exploit de citation du 7 septembre 2001, Berlin Chemie a été citée à comparaître àl’audience d’introduction du Gerechtshof du 9 octobre 2001. Berlin Chemie n’a de nouveau pas comparu à l’audience fixée.
            Le Gerechtshof a une nouvelle fois sursis à statuer jusqu’au dépôt des actes attestant le respect des conditions de l’article 19 du règlement à l’endroit de la signification. Les actes en question ont été déposés à l’audience d’introduction du Gerechtshof du 4 décémbre 2001.
            Par arrêt du 18 décembre 2001, le Gerechshof a refusé de statuer par défaut contre Berlin Chemie comme le lui demandait M. Leffler et a jugé que la procédure était close. Le raisonnement était le suivant : « 1) Il ressort des éléments fournis que la signification ou la notification de la citation adressée à Berlin Chemie ont eu lieu conformément à la loi allemande, Berlin Chemie ayant toutefois refusé de recevoir les actes au motif que ceux-ci n’étaient pas rédigés en allemand. 2) La citation présentée en Allemagne n’a pas été traduite dans la langue officielle de l’Etat requis ou dans une langue comprise du destinataire. Il n’est dès lors pas satisfait à l’exigence énoncée à l’article 8 du règlement CE sur les notifications. En conséquence, il convient de rejeter la demande de décision par défaut. »
            Leffler a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 18 décembre 2001. Il a soutenu que le Gerechtshof avais commis une erreur de droit au deuxième point des motifs de son arrêt. Selon lui, le Gerechtshof aurait dû accorder le défaut ; à titre subsidiaire, il a estimé que la cour aurait dû fixer une nouvelle date d’audience et ordonner que Berlin Chemie soit citée à comparaître ce jour-là, moyennant rectification des éventuelles erreurs de l’exploit antérieur.
            Le Hoge Raad der Nederlanden a constaté que l’article 8 du règlement ne prévoit pas les conséquences d’un refus de recevoir une notification. Il en conclut que deux interprétations sont concevables, la première étant que l’irrégularité de la signification pourrait être redressée et la deuxième étant que la signification irrégulière serait réputée non accomplie.
Par arrêt du 17 octobre 2003, parvenu au greffe de la Cour le 20 octobre 2003, a, dès lors décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
1)    Convient-il d’interpréter l’article 8, paragraphe 1, du règlement en ce sens que, en cas de refus, par le destinataire, de recevoir l’acte au motif du non-respect de la règle imposée par cette disposition en matière de langue, l’expéditeur a la possibilité de rectifier ce manquement ?
2)    En cas de réponse négative à la première question, le refus de recevoir l’acte a-t-il pour conséquence, en droit, de priver la notification de tout effet ?
3)    En cas de réponse affirmative à la première question :
a)    Dans quel délai et de quelle manière la traduction doit-elle être portée à la connaissance du destinataire ? Les exigences énoncées par le règlement quant à la notification et à la signification d’actes valent-elles aussi pour l’envoi de la traduction ou son mode d’envoi est-il libre ?
b)    Le droit procédural national s’applique-t-il à la possibilité de rectifier le manquement ? 

            La Cour, « à la suite d’un raisonnement fortement marqué de téléologie »[3], a dit que « lorsque le destinataire d’un acte a refusé celui-ci au motif que cet acte n’est pas rédigé dans une langue officielle de l’Etat membre requis ou dans une langue de l’Etat membre d’origine que ce destinataire comprend, l’expéditeur a la possibilité d’y remédier en envoyant la traduction demandée ».

            La scène à la jurisprudence de la Cour européenne de Justice a ouvert avec une grande première, c’est dit, et avec raison. L’interprétation de l’article 8(1) du règlement, « la disposition centrale au compromis entre les intérêts du requérant et des intérêts du destinataire dans le mine de signification » prend place centrale[4].
            Les commentaires de cet arrêt mettent en relève le fait que, pour la première fois le juge communautaire s’exprime très clairement sur l’espace judiciaire européen en matière civile et commerciale. Il diminue le rôle du droit des Etats membres, en ce qui concerne la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontalière, et consacre le principe de l’interprétation autonome des mesures respectives. Il dit expressément que le rapport de la convention qui avait précédé le règlement, ne saurait être invoqué « à l’encontre d’une interprétation autonome du règlement ». La même chose vaut pour les travaux préparatoires aussi.
            Si le refus du destinataire d’accepter l’acte à signifier ne pourrait jamais être remédié, les droits du requérant seraient tellement nuits qu’il n’oserait jamais signifier un acte qui ne serait pas traduit. Comme ça, l’utilité du règlement, et en particulier les dispositions sur la traduction d’actes, lesquelles contribuent au but d’assurer que les actes sont transmis rapidement, seraient minées[5].
            La Cour « ordonne » ainsi la « communautarisation » des méthodes d’interprétation des instruments de droit international privé par le juge national, en mettant aussi l’accent sur le fait que « lorsque le règlement ne prévoit pas les conséquences de certains faits, il appartient au juge national d’appliquer, en principe, son droit national tout en veillant à assurer la pleine efficacité du droit communautaire, ce qui peut le conduire à écarter, si besoin est, une règle nationale y faisant obstacle ou à interpréter une règle nationale qui a été élaborée en ayant uniquement en vue une situation purement interne afin de l’appliquer à la situation transfrontalière en cause ».
            C’est justement signalé qu’on ne pourrait pas laisser au droit national décider si le principe de remédier la manque de traduction, est accepté. Une telle attitude serait obstacle à l’application uniforme du règlement. Le Traité d’Amsterdam a souligné l’importance de l’uniformité à l’application des textes communautaires. En plus, le fait que pour les significations ou notifications on ait choisi un règlement au lieu d’une directive, comme instrument approprié, parle aussi pour l’uniformité d’application.
            La Cour, en examinant la possibilité de remédier la manque de traduction,  ne se réfère pas au droit national. Le fait que le règlement n’a pas de règle express sur ce point là, n’est pas considéré comme donnant la possibilité de développer un argument a contrario. Un tel argument paraissait acceptable à plusieurs commentateurs dans le passé, quant à l’application de la Convention de La Haye[6].
            Cette attitude de la Cour, c’est-à-dire le fait qu’elle n’utilise aucun argument tiré des règles nationales sur la possibilité de remédier la manque de traduction, est vivement critiquée par certains commentateurs. A leur avis, l’Avocat Général devrait avoir fait une étude comparative des droits nationaux des Etats membres sur ce point – là, puisque, comme c’est signalé, l’interprétation autonome fortifie bien sûr l’uniformité, mais elle ne devrait pas exclure des approches comparatives[7].    
            La Cour distingue clairement entre les conventions préexistentes et les règlements qui les ont remplacées. Plusieurs règlements sont les héritiers des Conventions faites dans la décennie de 1990’. Toutes ces Conventions étaient accompagnées de rapports explicatifs rédigés par des juristes ayant eu un rôle principal à la rédaction des Conventions respectives. Il y avaient beaucoup moins de travaux préparatoires officiels, comme documents aidant à l’application de ces textes, alors ces rapports explicatifs constituent de sources valables d’interprétation.
            Il paraît, pourtant, que les règlements adoptés n’étaient pas toujours identiques aux Conventions qui les avaient précédés. Ceci est encore plus vrai au cas où un règlement « suive » une Convention qui n’était jamais entrée en vigueur.
            Comparé aux autres règlements héritiers de Conventions, le règlement 1348/2000 a intégré les plus importants changements de la Convention qui l’avait précédé. Il paraît que cette Convention avait subi de critiques très sévères. Le règlement a adopté un modèle de signification ou notification qui est bien différent du modèle prévu par la Convention, laquelle avait « copié » la Convention de La Haye. Vu ça, c’est naturel que le rapport explicatif de la Convention soit beaucoup moins utile pour l’interprétation du règlement que les rapports explicatifs des autres Conventions sont pour les règlements qui les ont suivies et qui ne diffèrent pas tellement en ce qui concerne le contenu des textes.

            Un grand juriste allemand, commentant l’arrêt et ses conséquences, résume ainsi les problèmes de la signification ou notification internationale et les résultats de l’arrêt pour l’espace européen :
            Le sens de la signification ou de la notification est la connaissance par le destinataire, du contenu de l’acte signifié ou notifié, pour que son droit de défense soit garanti. Cela requiert qu’il puisse comprendre l’acte sans avoir à demander de conseil ou à deviner ce contenu. Pour cette raison, la signification ou la notification formelle doit être accompagnée par une traduction, qui proportionnera au destinataire la connaissance nécessaire du contenu de l’acte. Par conséquent, les tribunaux ne peuvent pas accepter de traductions insuffisantes qui pourraient nuire le destinataire.
            De l’autre côté, le destinataire peut renoncer à la protection lui offerte par la signification ou la notification formelle, et l’accepter sans traduction, soit parce qu’il comprend la langue de l’acte signifié ou notifié, soit parce qu’il veut lui-même s’occuper de la traduction. C’est ce que le règlement ordonne, partant de l’idéal de l’espace judiciaire européen unitaire. Pourtant, on commente, par permettant ça, on jette l’enfant aussi avec l’eau de la baignoire.  Parce que le droit de refuser de recevoir l’acte se fait dépendre des connaissances de langues du destinataire. Le renoncement à la traduction est tolérable seulement si le destinataire le décide, en accord avec l’article 8 paragraphe 1b, c’est-à-dire, si l’acte est établi dans une langue de l’Etat membre d’origine comprise du destinataire. Ce serait pratiquement impossible qu’un tribunal décide sur les connaissances de langues d’un destinataire ; ce retarderait le litige et apporterait un élément d’insécurité dans le droit des significations et des notifications.
            C’est possible de remédier à l’absence de traduction ou à la mauvaise traduction. Toutefois, la rétroactivité paraît problématique. Comme c’est signalé, dans l’espace judiciaire européen, après l’arrêt Leffler nous devons vivre avec de moments de remède des significations ou des notifications, différents. Luxemburg locuta, causa finita! On ne pourrait pas, quand même, accepter ça en dehors du champ d’application du règlement, puisque la règle est que le remède de traduction vaut dès le moment de la signification ou de la notification de la traduction[8].
            Différemment de ce qu’il vaut selon la Convention de La Haye (article 5 paragraphe 3), dans le cadre du règlement, la traduction de l’acte à signifier ou à notifier n’est pas un présupposé de validité per se. Comme c’est déclaré par l’avocat général Stix-Hackl dans ses conclusions pour l’affaire Leffler, joindre la traduction de l’acte selon le règlement n’est pas un présupposé d’une signification ou d’une notification valide, mais ça offre simplement au destinataire, en vertu de l’article 8 du règlement, un droit de refus de réception de l’acte[9].
            De toute façon, de l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes dans l’affaire Leffler, sur la répétition de la signification ou de la notification, en joignant la traduction de l’acte, ne découle aucune règle de remède dans le cadre du règlement, puisque l’arrêt se limite aux conséquences de l’exercice du droit de refus de réception de l’acte à cause de la langue utilisée[10]. D’ailleurs, on commente, l’affaire ne concernait pas une faute de signification ou de notification au sens étroit, c’est pourquoi l’objet de l’arrêt n’était pas non plus un remède éventuel au sens étroit[11]. Selon cette opinion, l’article 8 du règlement et, avec ça, la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes ne s’appliquent pas au cas où des Etats membres - comme c’est le cas de l’Allemagne et de l’Autriche – requièrent une traduction de l’acte à signifier ou à notifier par la poste, sans aucune exception.
On base cette opinion à l’article 14 paragraphe 2 du règlement, qui dit que « Tout Etat membre peut préciser, conformément à l’article 23, paragraphe 1, sous quelles conditions il acceptera la signification ou la notification des actes judiciaires par la poste ». Selon cette opinion, une telle précision de la part d’un Etat membre, conformément à l’article 14 paragraphe 2 du règlement, par laquelle précision la traduction de l’acte judiciaire signifié ou notifié par la poste est absolument nécessaire, se prévaut, comme lex specialis.
D’autres juristes, commentant le règlement et la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes ainsi que des tribunaux nationaux devant lesquels se présentent affaires dans lesquelles se posent questions sur les dispositions du règlement, croient que la susmentionnée opinion n’est pas correcte. A leur avis, la déclaration de l’Autriche que, la signification ou la notification par la poste dans le pays, d’un acte judiciaire établi dans la langue de l’Etat d’origine, sans que cet acte soit accompagné par une traduction, sera considérée comme non faite, n’est pas en accord avec l’arrêt Leffler[12].

Affaire C-473/04, Plumex / Young Sports NV


            Plumex, société de droit portugais ayant son siège social au Portugal, s’est vu signifier à son adresse au Portugal un jugement  d’une juridiction de première instance belge, rendu dans une affaire opposant cette société à Young Sports NV. Cette signification a été effectuée à la fois par l’entremise de l’entité d’origine et de l’entité requise ainsi que par la poste. Le 17 décembre 2001, Plumex a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel belge (Hof van beroep). Ce dernier a rejeté cet appel pour tardiveté estimant que le délai d’appel prévu à l’article 1051 du code judiciaire belge avait expiré le 11 décembre 2001, car le délai aurait commencé à courir le jour de la première signification valablement effectuée, en l’occurrence celle par la poste.
            Plumex a formé un pourvoi contre la décision de rejet devant le Hof van Cassatie, faisant valoir que le règlement devait être interprété en ce sens que la signification par l’entremise de l’entité d’origine et de l’entité requise constituait le mode principal de signification prévalant sur celle par la poste. Ainsi, le délai d’appel devrait être calculé à partir de la date de cette signification principale, laquelle était intervenue postérieurement à la signification par la poste, puisque cette dernière n’aurait qu’un caractère secondaire.
            Le Hof van Cassatie a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice des Communautés européennes les questions préjudicielles suivantes :
« 1) La signification visée aux articles 4 à 11 inclus est-elle le moyen principal de signification et la signification faite directement par la poste, visée à l’article 14, un moyen subsidiaire de signification étant entendu que le premier moyen prime le deuxième moyen lorsque les deux sont accomplis selon les dispositions légales ?
    2) En cas de cumul de significations, faites, d’une part, conformément aux articles 4 à 11 inclus et, d’autre part, directement par la poste conformément à l’article 14, le délai d’appel prend-il cours envers le destinataire de la signification à la date de la signification faite conformément aux articles 4 à 11 inclus et non pas à la date de la signification faite conformément à l’article 14 ? ».

            Suivant l’opinion largement majoritaire, la Cour a répondu qu’il n’existe aucun rapport hiérarchique entre les deux modes de signification (point 20) et que, par conséquent, « il est possible de signifier un acte judiciaire par l’un ou l’autre de ces deux moyens ou de manière cumulative ».
            C’était aussi l’opinion de tous les gouvernements qui sont intervenus, de la Commission, ainsi que de l’avocat général Tizziano. Le dernier, dans ses conclusions, a mis l’accent sur le fait que le règlement ne contient aucune disposition qui fixe un ordre de priorité entre les divers moyens de signification prévus et que, d’autre part, cette conclusion serait conforme à la finalité du règlement 1348, qui entend « améliorer et ….. accélérer « la transmission entre les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale aus fins de signification ou de notification ».
            Sur la seconde question, il y avait d’opinions différentes, quant à l’interprétation du « silence » du règlement sur ce point. La Commission et le gouvernement autrichien déduisaient de ce silence que la réponse devrait être recherchée, non dans le règlement mais dans les différents ordres juridiques nationaux. Par conséquent, en cas de cumul, pour déterminer quelle est la signification qui fait courir un délai de procédure déterminé (en l’espèce le délai d’appel), il faudrait se référer aux indications résultant à cet égard du droit national concrètement applicable (point 30 des conclusions).
            Au contraire, l’avocat général, de même que les gouvernements finlandais, suédois et du Royaume-Uni, pensaient qu’une interprétation « communautaire » serait préférable, tenant compte des finalités explicites du règlement.
            Ainsi, la Cour, adoptant cette dernière position, a dit que le règlement doit être interprété en ce sens que, en cas de cumul du moyen de transmission et de signification prévu à ses articles 4 à 11 et celui prévu à son article 14, il convient, pour déterminer à l’égard du destinataire le point de départ d’un délai de procédure lié à l’accomplissement d’une signification, de se référer à la date de la première signification valablement effectuée.

            C’est bien intéressant la question qu’on pose quant à l’expression « date de la signification par la poste » : Est-ce qu ‘elle signifie la date de l’expédition de la lettre ou celle de sa réception par le destinataire ? La question ne présentait dans cette affaire aucun intérêt pour l’interprétation du Règlement communautaire, vue que la date d’expédition de la lettre recommandée et celle de la réception par son destinataire étaient l’une et l’autre antérieures à celle de la signification par l’entremise des entités. Mais, on observe, ça reste un problème important. Par exemple, en droit belge, un acte transmis par la voie postale est réputé notifié au jour de son expédition à la poste (article 40 code judiciaire).  A cause des critiques suscitées, on a octroyé récemment un délai supplémentaire de 3 jours pour tenir compte forfaitairement des délais de transmission (article 53 bis code judiciaire)[13].

            D’après une opinion, « quoi qu’en dise la motivation de l’arrêt commenté du 9 février 2006, la solution européenne ne tient pas le destinataire de l’acte à l’abri de tout risque ».

Conclusions


            Dans le passé, la protection du demandeur contre une signification trop compliquée à l’étranger était au centre des règles de procédure internationales. L’évolution de ce genre de règles a montré qu’il convient de prendre en compte les intérêts légitimes de toutes les parties, tout en veillant au bon déroulement de la procédure. C’est ce que les considérants du règlement aussi montrent. Comme c’est très bien décrit par les conclusions de l’avocat général Stix-Hackl (28 juin 2005), « la transmission et la signification d’actes judiciaires ou extrajudiciaires dans le circuit intracommunautaire conformément à la procédure prévue aux articles 4 et suivants du règlement soulèvent des questions pratiques non seulement en raison de la coopération nécessaire entre les autorités de différents Etats membres mais aussi à l’endroit des barrières linguistiques à franchir. De plus, un certain nombre de questions juridiques peuvent surgir notamment, voire principalement, en raison de l’absence d’harmonisation des règles de procédure ».
            Néanmoins, le dernier n’est pas facile à être réalisé – et, selon une opinion assez répandue dans le monde des juristes, pas toujours opportun.




[1] Droit international privé européen, Journal des Tribunaux, Droit Européen, 2006, 293.
[2] A. Stadler, Ordnungsgemäße im Wege der remise au parquet und Heilung von Zustellungsfehlern nach der Europäischen Zustellungsordnung, IPRax 2006, 116, 122.
[3] Commentaire, Revue mensuelle LexisNexis Jurisclasseur – Procédures, Mai 2006, 17.
[4] P. Mankowski, Common Market Law Review 2006, 1689.
[5] P. Mankowski, ob.cit. (n. 4), 1694.
[6] R. Stürner, Förmlichkeit und Billigkeit bei der Klagzustellung im Europäischen Zivilprozess, Juristen Zeitung 1992, 325, 331, Brand/Reichelm, Fehlerhafte Auslandszustellung, IPRax 2001, 175, 176.
[7] P. Mankowski, ob.cit. (n. 4), 1706-1707.
[8] R.A. Schütze, Übersetzungen im europäischen und internationalen Zivilprozessrecht – Probleöe der Zustellungm RIW 2006, 352, 355-356.
[9] J. Kondring, Voraussetzungen, Wirkung, Wirksamkeit und Rechtswirkung der Zustellung: Eine scheinbar babzlonische Begriffsverwirrung um das auf die internationale Zustellung anwendbare Recht. Zugleich ein Beitrag zur entgegenstehenden Rechtshängigkeit, IPRax 2007, 138, 141-142.
[10] A. Stadler, ob.cit. (n. 2), IPRax 2006, 122.
[11] J. Kondring, ob.cit. (n. 9), IPRax 2007, 142.
[12] A. Stadler, ob.cit. (n. 2), IPRax 2006, 123 Fn. 72.
[13] R. Perrot, Chroniques, Revue trimestrielle de Droit civil 2006, 379-381.

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