Πρόσεξα ότι ...έχετε μια προτίμηση στα του πολιτισμού! Δεν θα πω ότι με δυσαρεστεί αυτό!
Τις φωτογραφίες τις έβγαλα στο ιστορικό οικοτροφείο της Δανίας, Herlufsholm, για το οποίο σας μίλησα σε προηγούμενη ανάρτηση. Απεικονίζουν σελίδες από το παλαιότερο βιβλίο της Δανίας, το οποίο βρίσκεται και συντηρείται εκεί - μας περιέγραψαν το πώς.
Μια βιβλιοκρισία που είχα κάνει σε ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Όταν γράφουν βιβλιοκρισίες, πολλοί δεν δίνουν μεγάλη σημασία - κακώς. Προσωπικά, όταν μου ζητούν να ετοιμάσω μια βιβλιοκρισία, το θεωρώ και μια αφορμή για να μάθω ακόμα περισσότερα για το θέμα το οποίο πραγματεύεται το συγκεκριμένο βιβλίο και άρα να διαβάσω περισσότερες πηγές, προκειμένου να γράψω σχετικά με αυτό.
Η κατωτέρω βιβλιοκρισία, ομολογώ ότι είναι από τις αγαπημένες μου. Εντάξει, ξέρω αυτό που λένε ότι όλα τα γραπτά μας είναι "παιδιά μας" και δεν μπορούμε να διακρίνουμε μεταξύ τους.. το θεωρώ υπερβολή... δεν είναι παιδιά μας, είναι απλώς δημιουργήματά μας και ναι, μπορούμε να διακρίνουμε μεταξύ τους!
Τις φωτογραφίες τις έβγαλα στο ιστορικό οικοτροφείο της Δανίας, Herlufsholm, για το οποίο σας μίλησα σε προηγούμενη ανάρτηση. Απεικονίζουν σελίδες από το παλαιότερο βιβλίο της Δανίας, το οποίο βρίσκεται και συντηρείται εκεί - μας περιέγραψαν το πώς.
Μια βιβλιοκρισία που είχα κάνει σε ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Όταν γράφουν βιβλιοκρισίες, πολλοί δεν δίνουν μεγάλη σημασία - κακώς. Προσωπικά, όταν μου ζητούν να ετοιμάσω μια βιβλιοκρισία, το θεωρώ και μια αφορμή για να μάθω ακόμα περισσότερα για το θέμα το οποίο πραγματεύεται το συγκεκριμένο βιβλίο και άρα να διαβάσω περισσότερες πηγές, προκειμένου να γράψω σχετικά με αυτό.
Η κατωτέρω βιβλιοκρισία, ομολογώ ότι είναι από τις αγαπημένες μου. Εντάξει, ξέρω αυτό που λένε ότι όλα τα γραπτά μας είναι "παιδιά μας" και δεν μπορούμε να διακρίνουμε μεταξύ τους.. το θεωρώ υπερβολή... δεν είναι παιδιά μας, είναι απλώς δημιουργήματά μας και ναι, μπορούμε να διακρίνουμε μεταξύ τους!
Elina Moustaira
M. Cornu/N. Mallet-Poujol, Droit, œuvres
d’art et musées. Protection et valorisation des collections (nouvelle
édition revue et augmentée), CNRS éditions, Paris 2006, 601 p.
L’art, on signale, est une des idées du siècle des
Lumières et produit de la révolution française. Au-delà des différences des
œuvres d’art individuels, on a levé l’art au niveau d’une idée universelle et
éternelle. Toutefois, pour maintenir cette idée de l’art et pour la fortifier,
on devait l’attacher à une autre idée, celle de l’histoire de l’art. C’est pour
cette raison qu’on devait trouver un site où tous les objets d’art pourraient
participer au principe général de l’art. Et ce site était le musée de l’art[1].
Ces objets, qui sont exposés au musée moderne,
représentant « l’Art », étaient auparavant des objets sacrés, se
trouvant dans des églises, ou des objets appartenant aux aristocrates ou à de
riches marchands, décorant ses palais ou demeures. Ainsi, « la
réunification en un seul lieu de tableaux, destinés originellement à assumer
les fonctions les plus diverses dans les églises, palais ou demeures de
particuliers, les réserve maintenant à un usage unique : celui d’être
contemplés et appréciés pour leur seule valeur esthétique »[2].
Alors, des objets sacrés se neutralisent et se sacralisent, d’une autre
manière, dans le musée. Ils deviennent biens culturels. Leur présence dans le
musée signifie leur absence dans la réalité. Ils sont art, parce qu’ils ne
s’utilisent plus dans la réalité[3].
Malgré ces fortes « accusations », ce
pessimisme aigu, concernant le changement d’identité des objets exposés dans un
musée, on ne peut pas douter que, de l’autre côté, le musée est devenu « le
destin final des œuvres d’art du passé qui y trouvent une nouvelle raison
d’être »[4]. C’est
la station finale où les œuvres d’art arrivent, et, au nom de l’histoire,
présentent l’histoire même[5].
Entre autres, l’œuvre philosophique de Kant sur
l’esthétique, l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, ainsi que l’œuvre de
Winckelmann, ont fertilisé le terrain pour qu’à la suite exiger qu’on protège
les œuvres d’art en les mettant dans de musées. C’est ainsi qu’est née le
nouveau modèle conceptuel de bien culturel universel[6], modèle que d’ailleurs a alimenté deux tendances
contradictoires : celle du musée comme flambeau de l’Etat nation et celle
du musée encyclopédique, du musée des aspirations universelles, considérant
tous les biens culturels comme héritage commun du monde[7].
C’est au XIXe siècle, qu’est fortifié l’idée des
collections d’œuvres d’art comme partie du patrimoine national, par conséquent
soumises au régime légal de propriété publique inaliénable. L’exposition des
œuvres d’art sert à « définir la nation en authentifiant un héritage et en
excluant les objets indignes d’être montrés ou étrangers à l’identité
collective ». En France, après la révolution, on a essayé de protéger le
patrimoine religieux, en condamnant le « vandalisme » des
révolutionnaires, accusés de l’avoir pillé. Par la suite, Dominique Vivant
Denon, directeur du muséum Napoléon (aujourd’hui musée du Louvre) en 1803, a
élaboré un idéal muséographique. Ces deux « événements » étaient les
origines de la conservation patrimoniale française[8].
Marie Cornu et Nathalie Mallet-Poujol ont écrit un livre
excellent sur la protection et valorisation des collections des œuvres d’art
par le droit français. Il s’agit d’une édition nouvelle revue et augmentée,
estimée absolument nécessaire, puisque depuis la première édition de nouveaux
textes juridiques, concernant l’activité des musées, sont apparus.
Elles ont suivi la vie et la « carrière » d’une
œuvre d’art, « de son entrée dans les collections à sa protection et à sa
valorisation ». Elles mettent l’accent sur le fait qu’au régime juridique
des œuvres d’art, il n’y a pas de barrière stricte entre droit public et droit
privé. Comme elles déclarent, les musées et leurs fonctions sont le centre de
leur travail et ceci est dû principalement au fait que c’est là que l’œuvre
d’art trouve refuge. Ainsi, le plan de livre suit la série des fonctions
principales des musées qui sont l’administration, la conservation, l’exposition
et la valorisation des œuvres d’art (p. 16).
Dans le secteur muséal, c’est la structure juridique de
l’établissement public administratif (EPA) ou industriel et commercial qui est
très utilisé (p. 34). Il y a aussi, dès 2002, une nouvelle catégorie de
personne morale de droit public à caractère administratif ou industriel et
commercial, les établissements publics de coopération culturelle (EPCC). Comme
c’est mentionné, la gestion déléguée à des structures de droit privé reste fort
marginale, toutefois on n’admet pas l’idée d’un service public par nature qui
ne pourrait pas être exercé par une personne privée (p. 44, 53) [9].
Selon une idée très répandue, depuis son invention, le
musée a été la cause principale de la modification du cours de la création
artistique. Les artistes créent « pour le Salon, pour la commande
publique, pour le musée »[10],
et pas (ou, pas tellement) pour les lieux. Si cela est vrai ou pas[11],
est sujet des discussions éternelles. Néanmoins, indépendamment de la réponse
qu’on considère comme correcte, le fait indubitable est que le musée est chargé de conserver les œuvres d’art qu’il
« possède » et de les mettre à disposition du public (p. 65) [12];
est chargé de « préserver les vestiges du passé et de les transmettre à un
avenir indéfiniment éloigné, dans un état aussi proche que possible de celui
dans lequel ils ont été trouvés »[13].
Les auteurs présentent en tout détail les différents
issues que la conservation des œuvres implique, parmi lesquels sont :
l’authenticité dans les ventes et la nécessité de certification de l’œuvre par
les experts, les différents aspects du contrat de commande, qualifié de façon
constante comme contrat d’entreprise, l’acquisition des œuvres et ses
modalités, le contrôle de l’origine licite de l’œuvre, assuré, dans le système
français, en principe « tout au long de la chaîne des consultations qui
précèdent l’acquisition de l’œuvre » (p. 169). Elles signalent le fait,
extrêmement important, que dans certaines décisions les juges, en appréciant la
condition de la bonne foi aux transactions d’œuvres d’art, se sont montrés plus
exigeants en demandant des preuves que l’acquéreur a exercé les diligences
requises (p. 170).
En suite, elles se réfèrent au cadre international des
acquisitions des œuvres d’art et plus spécifiquement à la Convention Unidroit
de 1995 et à la Convention d’Unesco de 1970, au droit de préemption en ventes
publiques et au droit de suite, faisant remarquer que l’art contemporain
s’exprime aujourd’hui dans des formes nouvelles qui rendent incertain
l’exercice du droit de suite (p. 189), ainsi qu’aux modes d’acquisition des
biens culturels, mentionnant que la loi française privilégie aujourd’hui les
modes volontaires d’acquisition, notamment la dation en paiement et la donation
d’œuvres d’art ; c’est dans le domaine de l’archéologie seulement que
l’éviction autoritaire du propriétaire a été conservée (p. 220).
Quant à la circulation des œuvres d’art, elles nous
disent qu’on distingue trois catégories d’œuvres et qu’il y a différentes
réglementations selon le cas : au cas de la sortie définitive du
territoire, les trésors nationaux (pour lesquels le Code du patrimoine, du
2004, ne donne pas de définition générique) se la voient interdire, certains
autres catégories sont placées sous un régime de liberté surveillée, tandis que
d’autres circulent librement (p. 247). En
2004, un arrêté est issu, relatif aux
modalités de délivrance de l’autorisation d’exportation temporaire ou
définitive de biens culturels et de l’autorisation d’exportation temporaire de
trésors nationaux. Un trésor national peut temporairement sortir du
territoire, pour une manifestation culturelle, une restauration, une expertise,
une étude ou pour un dépôt dans une collection publique (p. 259).
Un des plus importants issus concernant les œuvres d’art,
est leur restauration. Le principe régnant en droit français est que l’auteur
de l’œuvre est le seul qui peut autoriser ou interdire toute modification ou
altération de celui-ci (p. 328). C’est vraiment intéressant que pour certains
droits, le droit français inclus, la notion d’œuvre d’art n’a pas d’existence
juridique ; le droit connaît seulement les œuvres de l’esprit et
« ignore » ce qu’est une œuvre d’art[14].
En général, le débat sur la possibilité des modifications des œuvres d’art
s’était ouvert vers le milieu du XIXe siècle. Comme c’est observé, deux
conceptions se sont opposées : « l’attachement romantique au
concept qui condamne toute intervention sur l’œuvre, et la restitution d’un
état idéal qui suppose une intervention parfois drastique »[15].
« Les activités d’exposition sont le cœur de
l’activité muséale », les auteurs nous rappellent (p. 349), l’exposition
est un moteur de « développement social » (p. 381). On attribue à la
Révolution française, comme c’est déjà mentionné plus haut, le renversement des
données quant à la pratique des collections et des musées. Parallèlement aux
changements sociaux et politiques, on atteste une nouvelle conception,
démocratique, de la culture : le dédain de l’ancien régime, des anciens
modes de contrôle dans le champ de la culture, s’exprime par l’apparition des
collections ouvertes au public[16].
Dès lors, cette conception a été prédominée[17].
En 1959, on nous rappelle, le premier ministre de la Culture, André Malraux,
avait déclaré vouloir pour chacun le libre accès aux œuvres de l’esprit et aux
chefs-d’œuvre de l’humanité[18].
D’ailleurs, le texte de la loi est très clair :
« Est considéré comme musée, au sens de la présente loi, toute collection
permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent
un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l’éducation et du
plaisir du public », art. L 410-1 du Code du patrimoine. La notion de
musée, alors, désigne en même temps l’institution en charge d’une collection et
ma collection elle-même (p. 279).
Ce qui s’est, vraiment, très développé les dernières
décennies, ce sont les expositions temporaires[19].
On commente, non sans causticité, qu’il s’agit du tourisme culturel
international et qu’en plus des difficultés pécuniaires et juridiques, il met
en péril les objets circulés, empruntés. Toutefois, il paraît que ces
expositions, ces « musées
éphémères » [20],
triomphent.
Les auteurs signalent que « les activités
périphériques des musées, comme l’édition d’ouvrages d’art, la création
multimédia ou le merchandising » constituent un mode supplémentaire de
financement, ayant de grand succès (p. 457). Il paraît que, depuis la fin du
monopole de la Réunion des musées nationaux, les musées ont développé leurs
propres services d’édition. Ils éditent eux-mêmes leurs catalogues et, dans
bien des cas, ils coéditent avec un éditeur privé ou public[21].
Est-ce que ce fait renforce l’avis selon lequel les
changements qui ont eu lieu au champ des collections, depuis au moins le début
du 19e siècle, ont signifié une transition écrasante ? Est-ce
que la collection des trésors est devenue collection de capital ? Est-ce
que le système de l’art est devenu un événement dépendant au capital, adoptant
des formes analogues des fonctions d’entrepreneur et de banquier [22]?
Il est fort probable. Néanmoins, la force de l’art est toujours très
importante, ainsi que l’influence positive, éducative, qu’il peut avoir sur les
gens.
* Publié in: Revue Hellénique de Droit International
2007, p. 387-391.
[1] H. Belting, Das Ende der Kunstgeschichte. Eine Revision
nach zehn Jahren, München (1995) 2.erweiterte Auflage 2002, p. 112.
[3] B. Groys, Logik der Sammlung. Am Ende des musealen
Zeitalters, München-Wien 1997, p. 154: „Das Museum ist eine Maschine, die
aus der Nichtkunst Kunst macht“:
[4] J.A. Sánchez
Cordero Dávila, Les biens
culturels précolombiens. Leur protection juridique, Paris 2004, p. 3.
[7] J. Cuno, Who Owns Antiquity? Museums and the Battle
over our Ancient Heritage, Princeton University Press, New Jersey 2008, p.
xxxi-xxxii.
[8] D. Poulot, Musées et expositions des origines à nos jours, Sciences humaines, « L’art » (Hors-série no 37), juin-juillet 2002, p. 52-55.
[9] L. Richer,
L’intervention des personnes privées dans la gestion du service public des
musées, in : Droit au musée, droit des musées (dir.
E. Bonnefous/E. Peuchot/L. Richer), Paris 1994, p. 125,
129 : « En droit, il n’est donc pas possible de traiter le musée
comme s’il constituait un service public de souveraineté ; le refus de la
gestion déléguée procède de considérations extra-juridiques ».
[10] J.-M. Leniaud, Les
fondements et l’évolution de l’approche française de la protection du
patrimoine culturel, in : La libre circulation des collections
d’objets d’art (dir. Q. Byrne-Sutton/M.-A. Renold), Zürich 1993, p. 57, 62.
[11] V. I. Claeys-Bouuaert, La
fiscalité des collections d’objets d’art, in :
La libre circulation (ob.cit., n.
10), p. 177 : « Pourtant, aucune œuvre d’art n’a été faite pour
être mise dans un musée. Elles sont créées en vue d’une jouissance plus
individuelle ».
[12] Une des « sujétions » de l’Etat collectionneur, selon M. De
Saint-Pulgent, Sujétions et privilèges de l’Etat collectionneur. De la
loi de 1913 sur les monuments historiques à la loi de 1992 sur la circulation
des biens culturels, in : Droit au musée (n. 9), p. 43, 46.
[13] K. Pomian, Des
saintes reliques à l’art moderne. Venise – Chicago XIIIe-XXe siècle, Paris
2003, p. 13.
[14] V. D. Cohen, La restauration et
le droit moral de l’artiste selon le droit français, in : La restauration des
objets d’art. Aspects juridiques et éthiques (dir. Q. Byrne-Sutton/M.-A.
Renold/B.Rötheli-Mariotti), Zürich 1995, p. 125 : « Commune pour
l’essentiel aux systèmes juridiques continentaux, cette conception, qui traite
la création artistique comme un « prolongement » de la personnalité
de l’auteur, diffère profondément de la conception anglo-saxonne du
copyright ».
[15] V. C.D’Assay/H.
Norloff, Difficultés éthiques et pratiques soulevées par la
restauration de l’art contemporain, in :
La restauration des objets d’art (n.
14), p. 145, 146, qui notent que le débat a pris une tournure philosophique
lorsque se sont affrontés Ruskin et Viollet le Duc à propos de la restauration
de l’architecture.
[16] E.
Hooper-Greenhill, Museums and
the Shaping of Knowledge, (London & New York 1992), Athens (Greek
edition) 2006, p. 165.
[17] « La mission des musées ne se réduit
pas à accueillir du public, c’est entendu, il n’en reste pas moins que la
fréquentation demeure le thermomètre de la bonne santé d’une institution. Et de
ce point de vue, les musées se portent bien. Le nombre de visiteurs a ainsi
progressé de 5% en 2007 contre seulement 1% au cours des deux années
précédentes », v. J.-C. Castelain,
Palmarès des musées 2008, L’ŒIL,
juillet-août 2008, p. 25-26.
[18] V. F. Barré (entretien),
L’ŒIL, juin 2006, p. 125, 127, qui
constate, en regardant les statistiques des pratiques culturelles des Français
et la fréquentation des institutions, « qu’elles concernent toujours les
mêmes catégories socio-professionnelles – celles qui disposent des revenus les
plus élevés et ont le plus de diplômes – et qu’elles n’ont pas augmenté depuis
1959 ».
[19] “Museums and art galleries, whether private or public,
have been undergoing profound changes in recent years. These changes have been
driven by two main forces: a scarcity of financial resources and widespread
changes in the perceived mandate of publicly funded institutions in light of
changing public tastes and values. The extent of these changes varies with the
characteristics of a particular institution and the country in which it is
located. Evidence of these changes is the number of “blockbuster” exhibitions
staged by major museums and the trend in the character of trustees and senior
staff members towards greater ethnic and other cultural diversity”, Le patrimoine culturel de l’humanité,
2005 Centre d’étude et de recherche de droit international et de relations
internationals, Académie de droit international de La Haye, 2007, p. 184.
[20] F. Haskell, Le musée éphémère. Les Maîtres anciens et
l’essor des expositions, Paris 2002 (The
Ephemeral Museum. Old
Masters Paintings and the Rise of the Art Exhibition,
Yale University 2000).
[21] C’est ce que font, p.ex., Le Louvre, le musée d’Orsay, la Bibliothèque
nationale de France, le musée Fabre à Montpellier ou le musée d’Art moderne et
contemporain de Strasbourg, selon l’article de C. Coste, Le livre d’art change d’ère, L’ŒIL, septembre 2008, p. 24, 26.
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